Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/018278

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number16/018278
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 439/19

No RG 16/01827 - No Portalis DBVT-V-B7A-PY3G

LG/SD
















Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
20 Avril 2016
(RG 14/392 -section 4)





















GROSSE

aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-




APPELANT :

Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DOUGLAS FRANCE
[...]
Représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHABEAUD


INTIMÉ :

Mme G... B...
[...]
Représentée par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BELIART


DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

onique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
La société DOUGLAS FRANCE, entité du groupe DOUGLAS d'envergure internationale, exerçait une activité de vente au détail de parfums et de produits cosmétiques.
Au cours du premier semestre 2014, le groupe DOUGLAS a fait l'acquisition de la chaine de distribution française de produits de parfumerie, NOCIBE. Dans ces circonstances, et compte tenu de la notoriété de cette enseigne, les différents magasins DOUGLAS localisés en France sont progressivement devenus des magasins NOCIBE.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 17 février 2014, Madame G... B... été engagée par la société DOUGLAS FRANCE en qualité de directrice de magasin itinérante, statut, cadre autonome, ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros. Elle a été soumise, dans ce cadre, à une convention de forfait de 218 jours par an.
A l'issue de sa période de préavis et après avoir effectué diverses formations, la salariée a été affectée au sein de la parfumerie DOUGLAS de [...], dont le changement d'enseigne était programmé pour juillet 2014.
Le 8 septembre 2014, la société DOUGLAS, reprochant à Madame B... divers manquements contractuels, a convoqué celle-ci à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 septembre 2014 et lui a notifié, dans le même temps, sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 septembre 2014, la société DOUGLAS l'a licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de cette mesure Madame B... a saisi le conseil des prud'hommes de Lannoy, le 31 octobre 2014, afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 20 avril 2016, la juridiction prud'homale a:
- déclaré le licenciement fondé non, sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION venant aux droits de la SA DOUGLAS FRANCE à verser à Madame B... les sommes suivantes :
• 1 250,00 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
• 125,00 euros au titre des congés payés afférents ;
• 7 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
• 750,00 euros au titre des congés payés afférents
- rappelé les dispositions applicables en amtière d'intérêt au taux légal;
- rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire ;
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION venant aux droits de la SA DOUGLAS FRANCE à verser à Madame B... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
- débouté Madame B... du surplus de ses demandes
- débouté la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant, par ailleurs aux dépens.

Le 10 mai 2016, la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, venant aux droits de la SA DOUGLAS FRANCE a interjeté appel de cette décision dans...

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