Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/015318

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mars 2019
Docket Number17/015318
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 552/19

No RG 17/01531 - No Portalis DBVT-V-B7B-QXSI

MLB/CH







RO








Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2017
(RG 15/00753 -section )



















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANTE :

Mme A... Q...
[...]
Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉE :

SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte WAMBERGUE



DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019

Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER


ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 juillet 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018
EXPOSE DES FAITS

A... Q... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2009 en qualité de négociatrice VRP par la société Arcadim Diffusion, aux droits de laquelle est venue la société Arcadim Fusion puis la société Square Habitat Nord de France.

La convention collective applicable est celle de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.

A la date de son licenciement, elle exerçait, au sein de l'agence de Wattrelos, l'emploi de négociatrice immobilier VRP exclusif, grade senior, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 423 euros.

A... Q... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2014 à un entretien le 13 octobre 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2014.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Alors que votre employeur vous a donné tous les moyens nécessaires pour atteindre vos résultats, nous constatons une insuffisance de résultats qui se traduit tant d'un comportement fautif que d'une insuffisance professionnelle.
1. Au cours de votre activité au sein de l'agence Arcadim Wattrelos, vous avez bénéficié d'un accompagnement que ce soit en terme de formations ou de suivi de votre manager.
En effet, depuis votre embauche au sein de l'agence Arcadim Wattrelos à compter de novembre 2013, vous avez bénéficié de 4 jours de formations. Les formations sont les suivantes :
- Méthodes de négociation : 6 et 7 septembre 2010
- Juridique : 15 octobre 2010
- Déondotologie : 20 novembre 2012
Ces formations avaient pour objectifs d'accroître vos compétences de négociatrice immobilière VRP et de vous donner les outils nécessaires afin d'exercer vos fonctions de manière optimale.
Par ailleurs, vous avez bénéficié de l'accompagnement de votre responsable d'agence et de votre directeur commercial afin de vous permettre d'améliorer vos résultats et ainsi atteindre vos objectifs.
En date du 4 février 2014, votre directeur commercial vous a envoyé un mail suite à l'entretien que vous aviez eu le 31 janvier 2014. Il vous a rappelé vous avoir proposé un accompagnement lors de la reprise de votre activité professionnelle que vous avez refusé estimant que vous n'aviez pas besoin d'être aidée dans la reprise de votre activité compte tenu de votre connaissance du métier de négociatrice immobilière VRP.
Il vous a en outre confirmé que vous repreniez votre secteur comme cela était le cas avant votre arrêt maladie et qu'il restait à votre disposition tout comme votre responsable d'agence si vous en éprouviez le besoin.
En date du 12 avril 2014, votre responsable d'agence vous alertait sur la...

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