Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 18/035408

Case OutcomeInterprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Docket Number18/035408
Date29 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 408/19

No RG 18/03540 - No Portalis DBVT-V-B7C-R72F

CPW/VG


RO

Omission de statuer











Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Septembre 2016
(RG 15/00236)


Arrêt cour d'appel de Douai no357/18 du 23/02/2018 (RG 16/3805)
















GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-


APPELANT :

POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[...]
Représentant : Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me BENSABER


INTIMÉES :

Mme S... G...
[...]
Ayant pour conseil : Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

SAS THOMAS COOK
[...]
Ayant pour conseil : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Lorelei GANNAT, avocat au barreau de PARIS -

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2019

Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Statuant sur requête en omission de statuer


Suivant arrêt rendu le 23 février 2018, statuant sur l'appel interjeté par Mme G... dans le litige l'opposant à la société THOMAS COOK, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à l'intéressée diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant requête en date du 16 novembre 2018 présentée dans des formes et délais qui ne sont pas discutés par les parties, enregistrée au greffe le 19 novembre suivant et à laquelle il sera référé pour un...

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