Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/004136

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/004136
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






S.A.S. KOSTECKI LANNY


C/

[G] [L]


































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00413 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIUC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le no 17/00090


APPELANTE :

S.A.S. KOSTECKI LANNY
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉ :

[G] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Du 2 août 1993 au 1er août 1995, M. [G] [L] (le salarié) a été l'apprenti de la SARL Kostecki-Lagarde. Il est ensuite demeuré salarié de cette société en qualité de plâtrier-peintre.
Le 1er janvier 2014, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, il est passé au service de la SAS Kostecki-Lanny (l'employeur). Un nouveau contrat de travail a été conclu pour lui attribuer les fonctions d'ouvrier d'exécution.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990.

Deux avertissements ont été prononcés contre lui :
- le 10 mars 2015 pour défaut de protection des biens du locataire d'un client à l'occasion de travaux,
- le 29 juillet 2015 pour non-respect des directives relatives à l'organisation d'un chantier et à l'exécution des travaux.

Le 5 octobre 2015, il a demandé l'ouverture d'une procédure de rupture conventionnelle, ce que l'employeur n'a pas accepté.

L'employeur a prononcé contre lui trois nouveaux avertissements :
- le 18 mai 2016 pour exécution défectueuse du travail,
- le 14 octobre 2016 pour non-respect de l'horaire de travail,
- le 31 janvier 2017 pour désordres et non-exécution volontaire de prestations.

Invoquant un harcèlement moral, M. [L] a saisi, le 12 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après un entretien préalable du 28 avril 2017, la société Kostecki Lanny lui a notifié, par lettre recommandée du 4 mai 2017, son licenciement pour inexécution volontaire et fautive de ses obligations contractuelles.
M. [L] a alors ajouté à ses prétentions la contestation de son licenciement.

Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un harcèlement moral en raison du prononcé injustifié des cinq avertissements, en a déduit la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, a estimé que compte tenu d'une période d'apprentissage et de périodes militaires obligatoires, le salarié avait acquis une ancienneté de 23 ans et 11 mois, préavis inclus.
En conséquence, il a :
- annulé les cinq avertissements,
- dit que le salarié avait subi un harcèlement moral de la part de l'employeur,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en date du 4 mai 2017,
- dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4.245,47 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
* 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de l'employeur.

Par déclaration au greffe du 6 juin 2019, l'avocat de la SAS Kostecki Lanny a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 mai précédent.

Par ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2020, la société appelante demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- juger que les avertissements sont matériellement fondés et que M. [L] n'a pas été victime d'un quelconque harcèlement moral,
- le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été victime d'un harcèlement moral, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire,
- le débouter de ses demandes faites à ce titre,
- juger que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée,
- débouter M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire, ce avec toutes conséquences de droit,
- juger qu'il a volontairement commis, de manière répétée, des fautes dans l'exécution défectueuse de son contrat de travail, constitutive de non-respect de ses obligations contractuelles, des règles de l'art et des usages de la profession,
- juger que le licenciement pour faute relève d'une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif,
- débouter en conséquence M. [L] de toutes ses demandes, y compris ses demandes incidentes,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 5 mars 2020, M. [G] [L] prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les cinq avertissements, dit qu'il avait subi un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement nul,
- le réformer pour le surplus,
- condamner son adversaire à lui payer :
* 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 3.525,66 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
- dire que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 4...

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