Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 20/005256

Case OutcomeOrdonnance d'incident
Docket Number20/005256
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
S.A.R.L. NLB


C/

[M] [N]
































Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021



COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 20/00525 - No Portalis DBVF-V-B7E-FSN2




APPELANTE :

S.A.R.L. NLB
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON



INTIMEE :

Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON



Nouus, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,


Vu la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2020 par la société NLB à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à Mme [N] ;

Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par la société NLB par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [N] remises au greffe le 3 juin 2021,
- réserver les dépens ;

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par Mme [N] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société NLB de sa demande d'irrecevabilité,
- condamner la société NLB à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L'INTIMEE

Attendu qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué ;

Attendu, en l'espèce, que la société NLB conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] comme ayant été remises au greffe de la cour au-delà du délai de trois mois susvisé ; qu'elle ajoute que ses pièces d'appel sont strictement identiques à celles de première instance si bien qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir transmises simultanément à ses conclusions ; qu'en outre, le défaut de simultanéité n'est pas une cause d'irrecevabilité des conclusions et que les conditions de la force majeure ne sont aucunement réunies ;

que Mme [N] réplique que la société NLB ne démontre pas avoir transmis ses pièces le...

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