Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/004256

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/004256
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
MAT/CH






S.A.R.L. BARTHET


C/

[G] [Z]































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00425 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIWO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le no 18/00214


APPELANTE :

S.A.R.L. BARTHET
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉE :

[G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [Z] a été engagée par la SARL [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un contrat de professionnalisation régularisés à la même date du 5 octobre 2015, pour y exercer les fonctions de commerciale sédentaire sur le secteur de la Région Sud-Ouest, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 616,90 euros et d'une rémunération variable de 11 % de marge brute.

Le contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2016.

Une mise en garde a été adressée à la salariée le 29 mai 2017.

Par lettre du 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 janvier 2018. Elle a été licenciée par lettre du 19 janvier 2018 pour insuffisance professionnelle et de résultats ainsi que pour une attitude inadéquate au travail. Elle a été dispensée de l'exécution du préavis.

Par courrier du 9 février 2018, Mme [Z] a contesté les motifs de son licenciement.

Le 30 mars 2018, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des sommes suivantes :
- 10 759,43 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1 075,94 euros brut de congés payés,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 874,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section Commerce, a jugé le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [D] à lui payer :
- 874,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 089,34 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1 008,93 euros brut de congés payés afférents,
- 1 800 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] a été déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et des frais irrépétibles.




La remise à la salariée des documents légaux rectifiés, à savoir le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi ainsi que l'ensemble des bulletins de salaire, a été ordonnée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision, le conseil se réservant expressément le droit de liquider cette astreinte.

La SARL [D] a régulièrement formé appel de cette décision le 12 juin 2019.

Aux termes de ses dernières écritures, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris, invitant la cour à juger le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, à débouter la salariée de toutes ses prétentions et à la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu :
- le bénéfice en sa faveur d'un contrat à durée indéterminée,
- l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- le droit au bénéfice de l'échelon 1 du niveau 6 de la classification conventionnelle et une revalorisation salariale,
- une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail,
- la condamnation de la SARL [D] à lui payer :
. 874,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invite la cour, statuant à nouveau, à :
- juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et sexuel de la part de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui payer 25 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- fixer à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- fixer à 10 759,43 euros brut le rappel de salaire consécutif à la requalification de son statut ainsi qu'à une revalorisation salariale sur la période du 5 octobre 2015 au 20 mars 2018, cette somme devant être augmentée des congés payés afférents, soit 1 075,94 euros,
- lui allouer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
- lui remettre un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi et l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification ou de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, aux conclusions des parties échangées par...

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