Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/008486
Case Outcome | Ordonnance d'incident |
Date | 04 novembre 2021 |
Docket Number | 19/008486 |
Court | Court of Appeal of Dijon (France) |
SAS MEDIAGROUP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
C/
[S] [P]
Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00848 - No Portalis DBVF-V-B7D-FMK3
APPELANTE :
SAS MEDIAGROUP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 18 décembre 2019 par la société Media Group à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l'opposant à Mme [P] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 par Mme [P] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les conclusions d'appelante no2 déposées par la société Media Group le 15 septembre 2021 à 09h43,
- à titre subsidiaire, reporter l'ordonnance de clôture,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par la société Media Group par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [P] de sa demande visant à voir rejeter ses conclusions no2,
- condamner la même à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DES CONCLUSIONS
Attendu qu' en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
que l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa...
C/
[S] [P]
Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00848 - No Portalis DBVF-V-B7D-FMK3
APPELANTE :
SAS MEDIAGROUP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 18 décembre 2019 par la société Media Group à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l'opposant à Mme [P] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021 par Mme [P] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les conclusions d'appelante no2 déposées par la société Media Group le 15 septembre 2021 à 09h43,
- à titre subsidiaire, reporter l'ordonnance de clôture,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par la société Media Group par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [P] de sa demande visant à voir rejeter ses conclusions no2,
- condamner la même à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REJET DES CONCLUSIONS
Attendu qu' en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
que l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa...
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