Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/002496

Case OutcomeDéclare l'acte de saisine caduc
Docket Number21/002496
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
[K] [D]


C/

S.A.S. SORUVERT - INTERMARCHE
































Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021



COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 21/00249 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVXZ




APPELANTE :

Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE :

S.A.S. SORUVERT - INTERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON



Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,


Vu la déclaration d'appel formée le 31 mars 2021 par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l'opposant à la SAS Soruvert ;

Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021 par la SAS Soruvert par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevables les conclusions que Mme [D] lui a notifiées le 7 août 2021,
- déclarer, en conséquence, caduque la déclaration d'appel de Mme [D] en date du 31 mars 2021,
- condamner Mme [D] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel.




Vu les conclusions d'incident en réplique reçues au greffe le 6 septembre 2021 par lesquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevables ses conclusions d'appel,
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- condamner la société Soruvert à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande formulée par la partie adverse sur ce même fondement ;


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

Attendu que la société Soruvert soutient que la déclaration d'appel de Mme [D] est caduque en ce que cette dernière disposait d'un délai courant jusqu'au 30 juin 2021, reporté au 30 juillet 2011 en l'absence d'avocat constitué pour l'intimée, pour lui signifier ses conclusions, ce qu'elle n'a finalement fait que le 6 août 2021, soit hors le délai légal ; qu'elle indique que l'appelante n'a procédé à aucune notification de ses conclusions ni à la société elle-même, ni à son avocat régulièrement constitué ;

qu'en réponse, Mme [D] fait valoir que l'avocat adverse n'a pas constitué dans le délai légal d'un mois suivant la...

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