Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/005726

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/005726
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
MAT/CH






[L] [N]


C/

Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social






















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :




















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00572 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJ75

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 27 Mai 2019, enregistrée sous le no F 17/00443


APPELANTE :

[L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Julien DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉE :

Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Lolita HERNANDEZ DENIEL, avocat au barreau de LYON substituées par Me Clémence BAIA, avocat au barreau de LYON




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE


Mme [L] [N] a été engagée par la société Elior Services Propreté et Santé à compter du 24 mai 2013 en qualité d'agent de service, dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (109,96 heures mensuelles pour une rémunération mensuelle brute de 1 072,09 euros) a été conclu entre les parties à compter du 1er février 2014.

Par avenant du 1er février 2015, la rémunération horaire de Mme [N] a été portée à 10,01 euros pour un niveau conventionnel AS1B.

La salariée a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2017. Elle se serait blessée le poignet en manipulant le charriot des plateaux repas. Elle n'a pas repris le travail depuis cette date.

Le 14 décembre 2017, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 27 mai 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, présidée par le juge départiteur, a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions et rejeté la demande présentée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] a été condamnée aux dépens.

Cette décision a été frappée d'appel par la salariée qui demande à la cour de :
- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination en lien avec ses origines,
- juger recevable et bien fondée l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- juger que la rupture du contrat de travail s'analysera en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la société Elior Services Propreté et Santé à lui payer :
. 11 171,90 euros (soit 10 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 134,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 213,43 euros de congés payés afférents,
. 1 675,78 euros d'indemnité de licenciement (6 x 1 117,19 euros x Œ),
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Elior Services Propreté et Santé conclut, au principal, à la confirmation du jugement entrepris, invitant la cour à :
- juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- la condamner à lui payer une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

A titre subsidiaire, l'employeur demande à la cour de constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni de l'étendue des préjudices allégués et de réduire en conséquence à de plus justes proportions les montants des condamnations mises à sa charge.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.



SUR QUOI, LA COUR,


Mme [N] invoque, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, des faits de harcèlement moral et de discrimination.

C'est à partir de ces faits qu'elle impute à l'employeur qu'elle réclame tout à la fois :
- des dommages et intérêts pour licenciement...

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