Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/002656

Case OutcomeOrdonnance d'incident
Docket Number21/002656
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
[K] [Z]


C/

E.A.R.L. R DUBOIS ET FILS
































Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021



COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 21/00265 - No Portalis DBVF-V-B7F-FV5K




APPELANTE :

Madame [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE


INTIMEE :

E.A.R.L. R DUBOIS ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON


Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel formée le 8 avril 2021 par Mme [Z] à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à l'EARL R. Dubois et fils ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 par l'EARL R. Dubois et fils par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 901 et 954 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z],
En tout état de cause,
- limiter l'appel de Mme [Z] à l'unique chef de jugement critiqué,
- condamner la même au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 par Mme [Z] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter l'EARL Dubois et fils de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;


MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE

Attendu qu'en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4o les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

que l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 ; qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de...

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