Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/007676

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/007676
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






S.A.S. LE CREUSOT HOTEL


C/

[F] [R]

































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00767 - No Portalis DBVF-V-B7D-FLPS

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le no F 18/00073



APPELANTE :

S.A.S. LE CREUSOT HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE



INTIMÉE :

[F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022019007296 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL CABINET CONSEIL TIXIER GROSSEL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mai 2016, Mme [F] [R] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) Le Creusot Hôtel, en qualité de serveuse (niveau 1, échelon 1), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 27 juin 2016, l'employeur a fait connaître sa décision de mettre fin à la période d'essai de deux mois stipulée au contrat. Cependant Mme [R] est demeurée à son service en qualité de plongeuse selon avenant applicable à compter du 1er juillet 2016.

Le 29 mai 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement « pour motif économique » fixé au 7 juin suivant.
Par lettre recommandée du 7 juin 2017, son employeur lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle en lui indiquant :
« [?] notre établissement fait ressortir un résultat comptable négatif et ne nous permet plus de vous garder au poste de plongeur à plein temps.
Bien entendu vous restez prioritaire sur ce poste dès que celui-ci repasse à plein temps. Je vous avertirai par courrier AR afin de pouvoir réintégrer l'effectif pour un plein temps ».

Le 16 juin 2017, il lui a notifié son licenciement pour motif économique, sous réserve d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Dès le 17 juillet 2017, il lui a proposé un entretien « pour une nouvelle embauche en CDD 3 mois employée plongeuse polyvalente ». Mme [R] n'a pas retiré à la Poste le courrier recommandé portant cette offre.

Contestant son licenciement et prétendant au paiement d'heures supplémentaires, Mme [R] a saisi, par lettre recommandée du 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Par jugement du 24 septembre 2019, cette juridiction a retenu que les conditions requises pour la pratique de repos compensateur en lieu et place du paiement d'heures supplémentaires n'étaient pas réunies, que le poste de travail n'avait pas été affecté par une suppression, mais par une simple diminution d'horaire, qu'il avait été incongru de proposer dès le 17 juillet 2017 une reprise des fonctions, que la loi interdit de recruter sur le même poste à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dans les six mois suivant un licenciement économique, que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la cause économique sur l'emploi de la salariée, que le licenciement a été très rapidement suivi du remplacement de la salariée, que la salariée avait été informée de son licenciement le jour même de l'entretien préalable, que l'employeur avait exécuté le contrat de façon déloyale en réglant une rémunération inférieure au minimum conventionnel et en procédant à une rupture de la période d'essai pour modifier unilatéralement le contrat avec nouvelle période d'essai, l'existence d'un préjudice découlant de ces faits n'étant cependant pas établie.

En conséquence, elle a :
- dit que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à la salariée :
* 1.456,37 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 145,64 euros bruts de congés payés afférents,
* 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 1.100,00 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail.
- condamné l'employeur à payer à la SELARL d'avocats Tixier, Grosselin et associés la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé que conformément aux articles1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal :
* à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les sommes de nature salariale,
* à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes,
- condamné l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT