Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/001226

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number21/001226
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






[M] [E]


C/

Fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) prise en la personne de son représentant statuaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.


















Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 21/00122 - No Portalis DBVF-V-B7F-FUBL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, décision attaquée en date du 27 Septembre 2017, enregistrée sous le no F16/00263
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 27 Février 2019, enregistrée sous le no 17/02719
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2021, enregistrée sous le no X19-14.747


APPELANT :

[M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Corinne LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE




INTIMÉE :

Fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) prise en la personne de son représentant statuaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.

[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 16 septembre 2013, M. [M] [E] a été embauché par la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), en qualité de chef de service éducatif (coefficient 770, statut cadre, classe 2 niveau II), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le lieu habituel de son travail était fixé au Foyer de vie et au Foyer d'accueil médicalisé sis [Adresse 1]).

A partir du 4 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail.

Le 8 juillet 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 juillet suivant. Il ne s'y est pas présenté, mais a saisi, le 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité et de diverses demandes d'indemnités liées à la rupture de la relation de travail.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l'association et nécessitant son remplacement définitif.

M. [E] a ajouté à ses prétentions la contestation de son licenciement ainsi que des demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral.

Statuant le 27 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a estimé que ni un harcèlement moral, ni une surcharge de travail n'étaient caractérisés, que des heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu'à la demande de l'employeur et devaient donner lieu à récupération, que le salarié ne s'expliquait pas sur le préjudice distinct attaché au prétendu harcèlement ou aux manquements aux règles relatives à l'amplitude de travail et au temps de repos et que, vu l'importance des fonctions du salarié, son absence, palliée provisoirement les premiers mois, nécessitait son remplacement définitif.
En conséquence, il a :
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le salarié à payer à l'employeur 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'appel interjeté par M. [E], la chambre sociale de la cour d'appel de Reims, par arrêt du 27 février 2019, a au contraire retenu que l'employeur avait implicitement accepté l'exécution d'heures supplémentaires, qu'il ne démontrait pas que son salarié avait été rempli de son droit à récupération, qu'il ne justifiait ni avoir abordé avec son salarié la question de sa charge de travail, ni lui avoir imposé de respecter les règles légales en matière d'amplitude maximale de travail et de temps de repos, qu'un harcèlement managérial résultait de la dévalorisation de son travail, d'humiliations en présence du personnel et d'insultes publiques, que le défaut de préservation contre le harcèlement moral n'était à envisager que comme manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, que le défaut de paiement intégral des heures supplémentaires et les faits de harcèlement justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et que l'intention de l'employeur de dissimuler une partie des heures travaillées se déduisait du volume d'heures en cause et du défaut de prise en compte des décomptes communiqués par le salarié pendant l'exécution du contrat.

Elle a donc :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu‘il avait débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
- prononcé, à effet du 28 juillet 2016, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul,
- condamné la Fédération des APAJH à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 104.972,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2013 à 2015 inclus, outre 10.497,26 euros pour les congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos,
* 10.470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 44.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 38.458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- précisé que toutes les condamnations étaient prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
- débouté la Fédération des APAJH de sa demande en paiement d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par M. [E],
- débouté la Fédération des APAJH de sa demande en paiement fondée sur l‘article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamné cette Fédération à payer à M. [E] 2.000 euros sur le fondement de cet article 700, en première instance et à hauteur d‘appel,
- condamné cette Fédération aux dépens d'appel.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt précité de la cour d'appel de Reims, sauf en ce qu'il condamne la Fédération des APAJH à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appe| de Dijon,
- condamné M. [E] aux dépens.

Cette cassation partielle est fondée sur l'omission de la cour d'appel de répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait n'avoir jamais demandé au salarié d'accomplir un travail au service de l'entreprise pendant ses temps d'astreinte, de sorte que le décompte d'heures supplémentaires invoqué par le salarié, qui incluait des heures de travail prétendument effectuées à domicile pendant les temps d'astreinte, pour lesquels il percevait une contrepartie financière, lesdites heures ne pouvant être décomptées comme étant du temps de travail effectif.

M. [E] a régularisé, le 28 janvier 2021, une déclaration de saisine de la cour d'appel de Dijon.

Par ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2021, M. [E] demande à la cour, avec l'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 6.409,73 euros (base 35 heures) reconstitué avec les heures supplémentaires,
- condamner son adversaire à lui payer :
* 64.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
* 10.470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13.633,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2013, outre 1.363,33 euros de congés payés afférents,
* 42.776,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre 4.277 euros de congés payés afférents,
* 48.562,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année...

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