Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/005876

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/005876
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






[E] [W]


C/

S.A.S. FRUYTIER BOURGOGNE




































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00587 - No Portalis DBVF-V-B7D-FKCX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 09 Juillet 2019, enregistrée sous le no F 18/00459


APPELANT :

[E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022019004964 du 17/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉE :

S.A.S. FRUYTIER BOURGOGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les données essentielles de la relation de travail nouée entre M. [E] [W], salarié, et la SAS Fruytier Bourgogne sont les suivantes :
- le 8 novembre 2010, embauche à temps plein en qualité d'ouvrier électricien (niveau IV, échelon H) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective « bois et scierie »,
- le 22 avril 2014, première saisine du conseil de prud'hommes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de primes de panier et de repos compensateur, ainsi qu'à l'annulation d'un avertissement, ayant abouti à un jugement du 18 septembre 2018 et à un arrêt rendu par cette cour le 7 janvier 2021,
- le 8 février 2018, convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire,
- le 16 février 2018, tenue de cet entretien,
- par lettre recommandée du 1er mars 2018, notification de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par son arrêt précité du 7 janvier 2021, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de primes de panier,
- déclaré M. [W] non prescrit en ses demandes en paiement remontant jusqu'au 22 octobre 2009,
- condamné l'employeur à lui payer 3.502,59 euros à titre d'heures supplémentaires et 6.036,92 euros au titre du non-respect des repos compensateurs, outre congés payés afférents,
- prononcé la nullité de la mise à pied du 18 février 2015 et condamné en conséquence l'employeur à payer 80,50 euros brut au titre de la rémunération correspondant au jour de mise à pied,
- ordonné à l'employeur de rééditer le bulletin de paie de février 2015 qui ne mentionne pas le motif de l'absence,
- condamné l'employeur à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Contestant son licenciement, prétendant à sa réintégration et invoquant une discrimination, M. [W] a de nouveau saisi, le 17 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 9 juillet 2019, cette juridiction a retenu que la discrimination invoquée ne pouvait pas être établie sur la base d'une comparaison avec un seul autre salarié, que le salarié ne démontrait pas que l'employeur avait été informé avant la convocation à entretien préalable de sa candidature au mandat de délégué du personnel au comité social et économique, que les faits décrits dans la lettre de licenciement et de précédentes sanctions démontraient une insuffisance professionnelle répétée alors que l'employeur s'était acquitté de son obligation de formation, que le licenciement avait constitué une sanction proportionnée et que la procédure de licenciement avait été régulière.
En conséquence, elle a :
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de remise de documents complémentaires relatifs au salarié [S],

- dit que l'employeur n'avait pas connaissance de l'imminence de la candidature de M. [W] avant d'engager la procédure de licenciement,
- dit cette procédure régulière,
- dit le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité et de formation,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.

Par déclaration au greffe du 2 août 2019, l'avocat de M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée moins d'un mois...

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