Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/005446

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/005446
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
MAT/CH






[L] [M]


C/

SARL SANTÉ SERVICE 71 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

























Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00544 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJZD

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 27 Juin 2019, enregistrée sous le no F 17/00209


APPELANTE :

[L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE




INTIMÉE :

SARL SANTÉ SERVICE 71 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Martine PERRAYON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 juin 2012, Mme [L] [M] a été engagée par la SAS Santé Services 71 en qualité de prothésiste / orthésiste, responsable du département orthopédie, statut « maîtrise », niveau 3, position 3.1, coefficient 500 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.

Sa durée hebdomadaire de travail était de 28 heures, soit 121,33 heures mensuelles, moyennant une rémunération brute de 2 087,00 euros.

Le contrat de travail a été conclu au jour de la cession à la SAS Santé Services 71, par Mme [M], de la branche d'activité de fourniture, vente et adaptation de petits et grands appareillages orthopédiques et produits orthopédiques généraux ainsi que de la vente et de la location de tous dispositifs médicaux.

Il importe de souligner que Mme [M] exploitait, depuis le 6 janvier 2004, un fonds artisanal d'orthopédiste-orthésiste à [Localité 6].

Après la cession partielle de son fonds, Mme [M] a conservé la branche d'activités de fourniture, vente, fabrication, adaptation de semelles orthopédiques et de posturologie.

Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 31 janvier au 7 février 2013, du 4 au 11 juin 2013, puis du 15 mars au juin 2014.

Lors de la visite de pré-reprise du 16 juin 2014, un avis d'inaptitude a été envisagé par le médecin du travail qui, à l'occasion de la visite de reprise du 1er juillet 2014, a déclaré la salariée inapte à la reprise de son poste et à tout poste dans l'entreprise.

Le 5 septembre 2014, Mme [M] a refusé les trois postes que l'employeur lui avait proposés par courrier du 29 août 2014.

Après lui avoir notifié l'impossibilité de reclassement le 9 septembre 2014, l'employeur l'a convoquée, par lettre du 12 septembre 2014, à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 septembre suivant, auquel la salariée a déclaré ne pouvoir se rendre pour raison médicale.

Mme [M] a été licenciée le 29 septembre 2014 pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Elle a reçu ses documents de fin de contrat le 14 octobre 2014.

Le 23 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures complémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, et contestant la légitimité de son licenciement. Outre l'indemnité de préavis, elle réclamait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 15 février 2017 devant le bureau de jugement. L'affaire a été réinscrite au rôle le 13 juillet 2017.

Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, rejeté la demande présentée par la société Santé Services 71 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2019, Mme [M] a régulièrement formé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2021, la salariée demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire son...

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