Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/004876
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 04 novembre 2021 |
Docket Number | 19/004876 |
Court | Court of Appeal of Dijon (France) |
RUT/CH
[F] [B] [T]
C/
S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00487 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJHV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/00154
APPELANT :
[F] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [M] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Après en avoir été le co-gérant entre 2005 et 2009, M. [F] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL ABM Franche-Comté à compter du 24 mai 2011 en qualité d'ouvrier-platrier-peintre.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2017 et avisé d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat dans l'attente de la décision à intervenir.
A l'issue, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 12 mai 2017 pour avoir interrompu les travaux d'un chantier en cours de sa propre initiative et sans en informer quiconque et plus particulièrement son employeur, travaux qui ont du être achevés par un autre salarié, et aussi pour avoir contacté le client pour lui demander qu'il ne relate pas ces faits.
M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 15 juin 2017 pour contester la faute grave alléguée et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 14 214,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 212 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés,
- 3 316,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 263,51 euros bruts au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire infondée,
- 126,35 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 3 133,13 euros au titre d'un rappel sur indemnités de trajet,
- 75,95 euros au titre d'un rappel sur indemnité complémentaire de repas,
- 5 000 euros à titre de dommage intérêts pour manquements à l'application de la Convention collective nationale (CCN) du bâtiment ouvriers employés d'une entreprise de plus de 10 salariés et inégalité de traitement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé la condamnation de la SARL ABM Franche-Comté à lui fournir le registre des délégués du personnel, l'attestation pôle-emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires du 24/04/2017 au 12/07/2017 conformes.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé :
- d'une part que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- d'autre part qu'il n'est pas démontré que la SARL ABM Franche-Comté a failli dans l'application des dispositions légales ou conventionnelles auxquelles elle est tenue,
en conséquence de quoi M. [T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle de se voir mettre à disposition le registre...
[F] [B] [T]
C/
S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00487 - No Portalis DBVF-V-B7D-FJHV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 12 Juin 2019, enregistrée sous le no 17/00154
APPELANT :
[F] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [M] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABM FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Après en avoir été le co-gérant entre 2005 et 2009, M. [F] [T] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL ABM Franche-Comté à compter du 24 mai 2011 en qualité d'ouvrier-platrier-peintre.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2017 et avisé d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat dans l'attente de la décision à intervenir.
A l'issue, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 12 mai 2017 pour avoir interrompu les travaux d'un chantier en cours de sa propre initiative et sans en informer quiconque et plus particulièrement son employeur, travaux qui ont du être achevés par un autre salarié, et aussi pour avoir contacté le client pour lui demander qu'il ne relate pas ces faits.
M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Chalon-sur-Saône le 15 juin 2017 pour contester la faute grave alléguée et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 14 214,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 212 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés,
- 3 316,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 263,51 euros bruts au titre du rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire infondée,
- 126,35 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 3 133,13 euros au titre d'un rappel sur indemnités de trajet,
- 75,95 euros au titre d'un rappel sur indemnité complémentaire de repas,
- 5 000 euros à titre de dommage intérêts pour manquements à l'application de la Convention collective nationale (CCN) du bâtiment ouvriers employés d'une entreprise de plus de 10 salariés et inégalité de traitement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé la condamnation de la SARL ABM Franche-Comté à lui fournir le registre des délégués du personnel, l'attestation pôle-emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires du 24/04/2017 au 12/07/2017 conformes.
Par jugement du 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé :
- d'une part que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave,
- d'autre part qu'il n'est pas démontré que la SARL ABM Franche-Comté a failli dans l'application des dispositions légales ou conventionnelles auxquelles elle est tenue,
en conséquence de quoi M. [T] a été débouté de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle de se voir mettre à disposition le registre...
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