Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/001746
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 21/001746 |
Date | 04 novembre 2021 |
Court | Court of Appeal of Dijon (France) |
OM/CH
[P] [O]
C/
Association CREATIV
Syndicat UNIS METIS (Union des Salariés des Métiers de l'Insertion Socioprofessionnelle, de la solidarité et de l'emploi)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 21/00174 - No Portalis DBVF-V-B7F-FUM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RÉFÉRÉ, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00109
APPELANTE :
[P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
Association CREATIV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Syndicat UNIS METIS (Union des Salariés des Métiers de l'Insertion Socioprofessionnelle, de la solidarité et de l'emploi)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2019 par contrat à durée indéterminée, après trois contrats à durée déterminée, en qualité de référente PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) par l'association Creativ (l'employeur).
Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale lors d'un recrutement interne sur un poste de chargée de projet PLIE, et à la suite de l'exercice par le délégué du personnel du droit d'alerte prévu à l'article L. 2313-2 du code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, selon la procédure accélérée et par jugement du 5 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 19 février 2021.
Elle demande d'écarter des débats quatre pièces et, au regard d'un trouble manifestement illicite et d'une discrimination syndicale, de :
- ordonner à l'employeur de reprendre les conclusions de la procédure d'alerte et les suite envisagée pour mettre fin à l'atteinte...
[P] [O]
C/
Association CREATIV
Syndicat UNIS METIS (Union des Salariés des Métiers de l'Insertion Socioprofessionnelle, de la solidarité et de l'emploi)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 21/00174 - No Portalis DBVF-V-B7F-FUM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RÉFÉRÉ, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00109
APPELANTE :
[P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
Association CREATIV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Syndicat UNIS METIS (Union des Salariés des Métiers de l'Insertion Socioprofessionnelle, de la solidarité et de l'emploi)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2019 par contrat à durée indéterminée, après trois contrats à durée déterminée, en qualité de référente PLIE (plan local pour l'insertion et l'emploi) par l'association Creativ (l'employeur).
Estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale lors d'un recrutement interne sur un poste de chargée de projet PLIE, et à la suite de l'exercice par le délégué du personnel du droit d'alerte prévu à l'article L. 2313-2 du code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, selon la procédure accélérée et par jugement du 5 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 19 février 2021.
Elle demande d'écarter des débats quatre pièces et, au regard d'un trouble manifestement illicite et d'une discrimination syndicale, de :
- ordonner à l'employeur de reprendre les conclusions de la procédure d'alerte et les suite envisagée pour mettre fin à l'atteinte...
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