Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/003976

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 novembre 2021
Docket Number19/003976
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/CH






[V] [RG]


C/

S.A.S. GSF ORION































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021

MINUTE No

No RG 19/00397 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIOA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 09 Mai 2019, enregistrée sous le no F 17/00316



APPELANTE :

[V] [RG]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

S.A.S. GSF ORION
Le [Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [RG] a d'abord été mise à la disposition de la société GSF Orion du 14 mai au 15 juin 2007 en vertu d'un contrat de mission conclu avec la société ADECCO.

Le 16 juin 2007, elle a été embauchée par la société GSF Orion, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Son ancienneté a été reprise au 14 mai 2007.
Elle a été promue à la classification EA3 (avenant du 1er juillet 2009).

Le 10 février 2015, son employeur a prononcé contre elle un avertissement fondé sur l'omission de se faire présenter les papiers nécessaires à l'embauche d'un étranger et de respecter le délai de retour de l'administration préfectorale à consulter préalablement.

Le 16 novembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 novembre suivant en même temps qu'elle était mise à pied à titre conservatoire. A sa demande, l'entretien a été reporté au 12 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant sa mise à pied et son licenciement et prétendant à des dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité par l'employeur, à un rappel d'heures supplémentaires et à diverses primes, Mme [RG] a saisi, le 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 9 mai 2019, cette juridiction a retenu que l'existence d'une surcharge de travail n'était pas établie, que le licenciement était justifié par des manquements conséquents, que l'employeur n'avait cependant proposé aucune mesure d'accompagnement à la suite d'un audit, que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir du précédent avertissement, que les éléments produits par la salariée n'étaient pas suffisamment précis au sujet de la réalité des horaires effectivement effectués, qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de fin d'année, mais ne pouvait prétendre aux autres primes.
En conséquence, elle a :
- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à la salariée :
* 6.319,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6.577,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 657,72 euros pour les congés payés afférents,
* 2.694,93 euros au titre du treizième mois,
* 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire et les documents conformes à la décision intervenue,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 mai 2017, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
- débouté la salariée du surplus de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance à la charge de l'employeur.

Par déclaration au greffe du 3 juin 2019, l'avocat de Mme [RG] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 mai 2019.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2020, Mme [RG] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, à titre de rappel de 13ème mois et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus,
- condamner son adversaire à lui payer :
* 2.061,50 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 206,15 euros de congés payés afférents,
* 2.660,17 euros à titre de prime bilan, outre 266,02 euros de congés payés afférents,
* une prime de participation au titre de l'exercice 2016, au prorata du temps de travail réalisé,
- annuler l'avertissement ,
- dire que son adversaire a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de ses obligations et a méconnu l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner en conséquence son adversaire à lui payer 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
- condamner en conséquence son adversaire à lui payer :
* 6.319,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 6.577,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 657,72 euros pour les congés payés afférents,
* 60.000 euros nets à titre de dommages-intérêts,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SAS GSF Orion de lui remettre un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, établis conformément aux dispositions légales et à celles du jugement à intervenir,
- débouter cette société de ses demandes,
- condamner cette société aux dépens.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 12 février 2021, la SAS GSF Orion prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [RG] de ses demandes de dommages-intérêts, de rappel d'heures supplémentaires, de prime de bilan et de prime de participation,
- réformer ce jugement pour le surplus,
- dire le licenciement fondé sur une faute grave dûment établie,
- débouter en conséquence Mme [RG] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [RG] à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [RG] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.


L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les heures supplémentaires

Il résulte des articles L. 1371-2 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances...

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