Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/003736
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 19/003736 |
Date | 04 novembre 2021 |
Court | Court of Appeal of Dijon (France) |
MAT/CH
SAS ALLOUIS
C/
SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS
[S] [A]
[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00373 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIGI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le no F 17/00898
APPELANTE :
SAS ALLOUIS
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
[S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [A] a été engagé par la société Allouis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998, en qualité d'aide-enduiseur, au statut ouvrier, coefficient 150. Le contrat a fait l'objet de deux avenants conclus les 19 décembre 2014 et 8 décembre 2015.
La société Allouis, spécialisée dans les travaux d'aménagement intérieur, employait 32 salariés et relevait des accords collectifs nationaux de la branche du bâtiment, notamment de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable aux ouvriers.
Au dernier état de la collaboration, M. [A] occupait l'emploi d'enduiseur, statut ouvrier, niveau III, coefficient 230, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 931,33 euros pour un horaire hebdomadaire de 36 heures.
Le 23 octobre 2017, M. [A] a refusé de se rendre sur le chantier du Lycée de [Localité 10], au motif qu'il n'était plus détenteur du permis de conduire.
Invité, le 7 novembre 2017, à justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de conduire son véhicule, M. [A] a affirmé, le 17 novembre 2017, être « à ce jour toujours détenteur de [son] permis de conduire ».
Le 29 novembre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 décembre 2017. La société Allouis a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice et au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de déplacement et de repas.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section Industrie, a jugé le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Allouis à lui payer :
- 3 862 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 386 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 751,68 euros au titre des indemnités de déplacement,
- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2019, la société Allouis a régulièrement formé appel de cette décision.
La société Jean-Claude Allouis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2019. Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, le Centre de Gestion et d'Etude AGS a été appelé en la cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 26 juillet 2019, la société Allouis, Maître [M] [T] et la société MP Associés demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave,
- à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute simple caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- dans tous les cas, de rejeter l'intégralité des demandes du salarié,
Ils sollicitent la condamnation du salarié à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 mai 2020, M. [A] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et lui a alloué :
- 23 000 euros à titre de dommages intérêts,
- 3 862 euros brut au titre du préavis,
- 386 euros de congés payés afférents,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 751,68 euros à titre d'indemnités de petits déplacements,
précisant que ces sommes seraient inscrites à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Allouis.
Le salarié a par ailleurs formé un appel incident, sollicitant la condamnation de la société à lui payer :
- 4 164,93 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 416,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 587,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
ces sommes devant également être inscrites à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire.
Il réclame par ailleurs une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 1er décembre 2020, le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de [Localité 9], unité déconcentrée de l'UNEDIC, demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :
A titre principal, sur la mise hors de cause de l'AGS :
Vu l'article L. 3253-6 du code du travail,
de constater qu'un plan de redressement a été adopté,
de constater que la société Allouis ne se trouve plus en procédure de redressement judiciaire,
de constater que la société Allouis n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
...
SAS ALLOUIS
C/
SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS
[S] [A]
[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 19/00373 - No Portalis DBVF-V-B7D-FIGI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 30 Avril 2019, enregistrée sous le no F 17/00898
APPELANTE :
SAS ALLOUIS
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
SELARL MP ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de la société ALLOUIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
[S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
[M] [T], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société ALLOUIS
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [A] a été engagé par la société Allouis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998, en qualité d'aide-enduiseur, au statut ouvrier, coefficient 150. Le contrat a fait l'objet de deux avenants conclus les 19 décembre 2014 et 8 décembre 2015.
La société Allouis, spécialisée dans les travaux d'aménagement intérieur, employait 32 salariés et relevait des accords collectifs nationaux de la branche du bâtiment, notamment de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, applicable aux ouvriers.
Au dernier état de la collaboration, M. [A] occupait l'emploi d'enduiseur, statut ouvrier, niveau III, coefficient 230, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 931,33 euros pour un horaire hebdomadaire de 36 heures.
Le 23 octobre 2017, M. [A] a refusé de se rendre sur le chantier du Lycée de [Localité 10], au motif qu'il n'était plus détenteur du permis de conduire.
Invité, le 7 novembre 2017, à justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de conduire son véhicule, M. [A] a affirmé, le 17 novembre 2017, être « à ce jour toujours détenteur de [son] permis de conduire ».
Le 29 novembre 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 décembre 2017. La société Allouis a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave par lettre du 15 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice et au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de déplacement et de repas.
Par jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section Industrie, a jugé le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Allouis à lui payer :
- 3 862 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 386 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 751,68 euros au titre des indemnités de déplacement,
- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 mai 2019, la société Allouis a régulièrement formé appel de cette décision.
La société Jean-Claude Allouis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 juin 2019. Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Conformément aux dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce, le Centre de Gestion et d'Etude AGS a été appelé en la cause.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 26 juillet 2019, la société Allouis, Maître [M] [T] et la société MP Associés demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave,
- à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute simple caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- dans tous les cas, de rejeter l'intégralité des demandes du salarié,
Ils sollicitent la condamnation du salarié à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 mai 2020, M. [A] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et lui a alloué :
- 23 000 euros à titre de dommages intérêts,
- 3 862 euros brut au titre du préavis,
- 386 euros de congés payés afférents,
- 10 622,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 751,68 euros à titre d'indemnités de petits déplacements,
précisant que ces sommes seraient inscrites à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Allouis.
Le salarié a par ailleurs formé un appel incident, sollicitant la condamnation de la société à lui payer :
- 4 164,93 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 416,49 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 587,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
ces sommes devant également être inscrites à l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire.
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