Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/002346
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 04 novembre 2021 |
Docket Number | 21/002346 |
Court | Court of Appeal of Dijon (France) |
MAT/CH
[I] [D]
C/
S.A.S.U. JEANNIOT LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 21/00234 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVTM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL, décision attaquée en date du 1er Décembre 2017, enregistrée sous le no F17/00030
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00007
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le no T19-12.788
APPELANT :
[I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE :
S.A.S.U. JEANNIOT LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS - SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON et Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jeanniot Loisirs, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul, a engagé M. [I] [D] à compter du 6 janvier 2004 en qualité de vendeur coefficient 140 de la convention collective du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs.
Par avenant du 1er septembre 2010, il a été octroyé à M. [D] le statut de cadre.
Le 11 janvier 2014, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul le 21 janvier 2014.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 janvier au 3 mars 2014.
A l'occasion de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu, le 21 mars 2014, un avis d'inaptitude au poste de vendeur de véhicules de loisirs.
le 28 mars 2014, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a adressé au salarié trois propositions de reclassement. En l'absence de réponse de l'intéressé, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2014, auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier recommandé du 29 avril 2014, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a licencié M. [D] pour inaptitude à ses fonctions et impossibilité de le reclasser.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul le 31 mars 2017.
Par jugement du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude médicale ne résultait pas d'un harcèlement moral de l'employeur,
- déclaré les demandes du salarié irrecevables comme prescrites dans leur intégralité,
- débouté l'employeur de ses demandes.
M. [D] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2018 la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande relative aux rappels de commissions,
- infirmé le jugement en ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
- déclaré nul le licenciement de M. [D],
- condamné la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 14 420,85 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 442,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 446,59 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2012,
- 6 717,48 euros brut au titre des heures supplémentaires de l'année 2013,
- 1 216,40 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 137,98 euros brut pour les dimanches de l'année 2012,
- 4 145,98 euros brut au titre des dimanches de l'année 2013,
- 728,39 euros brut au titre des congés payés pour rappel de salaire sur indemnité de travail le dimanche,
- 4 501,80 euros brut au titre de la non-prise en compte des repos...
[I] [D]
C/
S.A.S.U. JEANNIOT LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
MINUTE No
No RG 21/00234 - No Portalis DBVF-V-B7F-FVTM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL, décision attaquée en date du 1er Décembre 2017, enregistrée sous le no F17/00030
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2018, enregistrée sous le no 18/00007
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le no T19-12.788
APPELANT :
[I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANÇON
INTIMÉE :
S.A.S.U. JEANNIOT LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS - SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON et Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jeanniot Loisirs, aux droits de laquelle vient désormais la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul, a engagé M. [I] [D] à compter du 6 janvier 2004 en qualité de vendeur coefficient 140 de la convention collective du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs.
Par avenant du 1er septembre 2010, il a été octroyé à M. [D] le statut de cadre.
Le 11 janvier 2014, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul le 21 janvier 2014.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 13 janvier au 3 mars 2014.
A l'occasion de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu, le 21 mars 2014, un avis d'inaptitude au poste de vendeur de véhicules de loisirs.
le 28 mars 2014, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a adressé au salarié trois propositions de reclassement. En l'absence de réponse de l'intéressé, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 avril 2014, auquel il ne s'est pas rendu.
Par courrier recommandé du 29 avril 2014, la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul a licencié M. [D] pour inaptitude à ses fonctions et impossibilité de le reclasser.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul le 31 mars 2017.
Par jugement du 1er décembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude médicale ne résultait pas d'un harcèlement moral de l'employeur,
- déclaré les demandes du salarié irrecevables comme prescrites dans leur intégralité,
- débouté l'employeur de ses demandes.
M. [D] a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2018 la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande relative aux rappels de commissions,
- infirmé le jugement en ses autres dispositions,
et, statuant à nouveau,
- déclaré nul le licenciement de M. [D],
- condamné la SASU Jeanniot Loisirs Vesoul à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 14 420,85 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 442,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5 446,59 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2012,
- 6 717,48 euros brut au titre des heures supplémentaires de l'année 2013,
- 1 216,40 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 3 137,98 euros brut pour les dimanches de l'année 2012,
- 4 145,98 euros brut au titre des dimanches de l'année 2013,
- 728,39 euros brut au titre des congés payés pour rappel de salaire sur indemnité de travail le dimanche,
- 4 501,80 euros brut au titre de la non-prise en compte des repos...
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