Cour d'appel de Dijon, 27 août 2020, 20/000736

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number20/000736
Date27 août 2020
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/FG






D... B...


C/


S.A.S.U. BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

RENVOI COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2020

MINUTE No

No RG 20/00073 - No Portalis DBVF-V-B7E-FNMP

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON, décision attaquée en date
du 20 Mars 2017, enregistrée sous le no F 16/00146
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée
en date du 03 Juillet 2018, enregistrée sous le no 17/886
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée
en date du 08 Janvier 2020, enregistrée sous le no V18-22.055



APPELANTE :

D... B...
[...]
[...]

représentée par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

S.A.S.U. BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE
[...]
[...]

représentée par Me Marlène BRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été transmise au Ministère Public en la personne de Philippe CHASSAIGNE, avocat général, et qui a fait connaître son avis,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 26 octobre 2001, Mme D... N... (nom d'usage marital B...) a été embauchée par la SA CREADEC, pour une durée de neuf mois, en qualité d'opératrice. Un avenant a renouvelé cette embauche pour une durée de cinq mois. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sans nouveau contrat.

En dernier lieu, Mme B... était agent de production, son employeur étant devenu la SASU Bourbon Automotive Plastics Chalezeule. Le 20 mars 2014, elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel.

Le 27 juin 2014, son employeur l'a sanctionnée d'un avertissement fondé sur le fait qu'elle avait, au cours d'une réunion, quitté sans explication le bureau en pleine discussion, acte analysé comme un abandon de poste.

Le 11 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise.

Par décision du 3 avril 2015, l'inspecteur du travail compétent a refusé dans un premier temps à l'employeur l'autorisation de la licencier. Cette autorisation a finalement été donnée le 5 février 2016 sur la constatation que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et qu'il n'y avait pas de lien entre la demande d'autorisation et les mandats détenus par la salariée dès lors qu'elle ne les avait plus exercés depuis sa déclaration d'inaptitude.

Par lettre recommandée du 10 février 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et prétendant à des dommages-intérêts pour préjudice moral et sanction injustifiée, Mme B... a saisi, le 24 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Besançon. Par jugement du 20 mars 2017, cette juridiction a :
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la salariée aux entiers dépens.

Sur l'appel interjeté par Mme B..., la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon, statuant le 3 juillet 2018, a :
- débouté l'appelante de sa demande d'annulation du jugement,
- infirmé ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de dommages-intérêts subséquente,
- annulé l'avertissement et condamné l'employeur à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions,
- débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme B... a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre sociale de la cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt précité sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 20 mars 2017, annule l'avertissement du 27 juin 2014 et condamne la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule à payer à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon,
- remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

La cassation partielle est ainsi motivée :
«Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée prétend avoir fait l'objet d'un harcèlement moral se matérialisant par l'avertissement injustifié du 27 juin 2014 et le retrait des fonctions, que ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, que le retrait des fonctions est justifié par des éléments objectifs, que...

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