Cour d'appel de Dijon, 27 août 2020, 18/007236

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/007236
Date27 août 2020
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/FG






S.A.S. BOURGOGNE REPRO


C/


G... L...

Pôle Emploi Bourgogne Service contentieux










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2020

MINUTE No

No RG 18/00723 - No Portalis DBVF-V-B7C-FDCA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date
du 27 Août 2018, enregistrée sous le no 17/00421


APPELANTE :

S.A.S. BOURGOGNE REPRO
[...]
[...]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON


INTIMÉS :

G... L...
[...]
[...]

représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON

Pôle Emploi Bourgogne Service contentieux
[...]
[...]
[...]

représenté par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 18 juillet 2011, M. G... L... a été embauché par la société Bourgogne Repro, en qualité d'attaché commercial (cadre, niveau VI échelon 360), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1998.

Le 8 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 septembre suivant, en même temps qu'il était mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 4 octobre 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et sa mise à pied, M. L... a saisi, le 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 27 août 2018, cette juridiction a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* 2.526,94 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 252,69 euros, en remboursement de la somme prélevée sur le salaire de septembre 2016 du chef de la mise à pied conservatoire,
* 547,50 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 54,75 euros en remboursement de la somme prélevée sur le salaire d'octobre 2016 du chef de la mise à pied conservatoire,
* 17.525,49 euros bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, outre 1.752,55 euros pour les congés payés afférents,
* 5.939,19 euros à titre d'indemnités de licenciement,
* 37.000 euros nets de CSG et de CRDS, soit huit mois de salaire nets sur la base de la moyenne des trois derniers mois évalués à hauteur de 4.567.72 euros nets, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non-prise en charge de sa consommation de carburant pour les trajets aussi bien professionnels que privés,
- débouté M. L... de sa demande d'astreinte et de sa demande d'exécution provisoire des condamnations non assorties de l'exécution provisoire de plein droit,
- dit que les condamnations prononcées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- ordonné à l'employeur de rendre au salarié les documents de fin de contrat, y compris l'attestation pour Pôle Emploi modifiée pour tenir compte des dispositions du jugement,
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnité,


- débouté l'employeur de toutes ses autres demandes financières,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 21 septembre 2018, le conseil de la société Bourgogne Repro a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 août précédent.

Par ses dernières conclusions signifiées le28 mai 2019, la société appelante demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé, dire mal fondé l'appel incident de M. L...,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à payer les sommes précitées, à rembourser les indemnités de chômage et rendre les documents légaux rectifiés, débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. L... à verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 6 mars 2019, M. L... prie la cour de :
- dire la société Bourgogne Repro mal fondée en son appel,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le dire recevable et fondé en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société Bourgogne Repro à lui payer :
* 70.101,96 euros nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 2.805 euros nets de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-prise en charge par l'Entreprise de sa consommation de carburant aussi bien pour ses trajets professionnels que privés,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la société Bourgogne...

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