Cour d'appel de Dijon, 9 juillet 2020, 17/005366

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 juillet 2020
Docket Number17/005366
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
MAT/FF






Q... U...


C/

S.A.S. GADEST










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 17/00536 - No Portalis DBVF-V-B7B-EZUN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 23 Mai 2017, enregistrée sous le no 15/01072


APPELANTE :

Q... U...
[...]
[...]

représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉE :

S.A.S. GADEST
[...]
[...]

représentée par Maître Claude GUILLOT, avocat au barreau de LYON







COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Du 12 avril au 31 août 2007, Mme Q... U... a été embauchée par la société Gadest, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'employée administrative.

A compter du 1er septembre 2007, elle a été engagée à temps partiel, dans les mêmes fonctions, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros, secteur non alimentaire. Son ancienneté a été reprise à compter du 12 avril 2007.

Elle est successivement devenue :
- le 1er mai 2011, « assistante administration des ressources humaines » (catégorie employés, niveau V, échelon 1) à temps complet, son temps de travail étant partagé entre la zone BPNE et Relais H (50 %) et l'enseigne commerciale AD Poids lourdss EST VI,
- le 1er janvier 2014, « responsable administration du personnel de l'enseigne AD Poids lourds Est VI », sans changement d'échelon.

Du 4 janvier au 26 avril 2015, Mme U... a été placée en congé de maternité. Elle a ensuite pris un solde de congés payés jusqu'au 26 mai 2015.

Le 4 juin 2015, les parties ont conclu une convention de rupture amiable, homologuée le 23 juin suivant.

Demandant l'annulation de cette rupture conventionnelle, des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme U... a saisi, le 9 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Dijon.

Par jugement du 23 mai 2017, cette juridiction, statuant en sa section Commerce, a estimé qu'il n'y avait eu ni exécution déloyale du contrat de travail, ni vice du consentement. En conséquence, elle a :
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en remboursement d'avance, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient supportés par chacune des parties.

Par déclaration au greffe du 20 juin 2017, le conseil de Mme U... a régulièrement formé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 26 mai 2017.

Par ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2017, Mme U... demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de :
- dire que la société Gadest n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations et qu'elle aurait été victime de discrimination fondée sur son état de grossesse et sa situation familiale,
- condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :
. 188,05 euros à titre de rappel de salaire (à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 14 décembre 2014), outre 18,80 euros pour les congés payés afférents,
. 11 000 euros nets à titre de dommages intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
- dire nulle la rupture conventionnelle, et en conséquence que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail, le licenciement étant à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Gadest à lui payer :
. 5 359,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de délai congé,
. 535,91 euros de congés payés afférents,
. 25 000 euros nets à titre de dommages intérêts,
. 2 900 euros au titre des frais non répétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- la condamner à lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, établis conformément aux dispositions légales et réglementaires, à celles du jugement à intervenir,
- débouter cette société de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux dépens.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 7 novembre 2017,
la société GADEST prie la cour de :
A titre principal,
- débouter Mme U... de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme U... à lui rembourser la somme de 250 euros à titre d'avance permanente et non retirée par l'employeur sur les bulletins de salaire,
En tout état de cause,
- condamner Mme U... à lui payer 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure...

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