Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00455

Case OutcomeRetire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
Docket Number15/00455
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

MFR/FG






URSSAF Rhône-Alpes


C/


Société TRIANGLE 33 (anciennement dénommée SAS TRIANGLE BOURGOGNE)


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00455

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 23 Avril 2015, enregistrée sous le no R13-294


APPELANTE :

URSSAF Rhône-Alpes
Site de l'Ain
TSA 90001
01016 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

Société TRIANGLE 33 (anciennement dénommée SAS TRIANGLE BOURGOGNE)
136 rue de la Levée
01750 SAINT-LAURENT-SUR-SAONE

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



MOTIFS


Attendu que les parties ont sollicité conjointement le retrait de l'affaire du rôle de la Cour ; qu'il doit être fait droit à cette demande ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;



PAR CES MOTIFS


La...

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