Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, 21/006601

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 novembre 2022
Docket Number21/006601
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/762


Rôle No RG 21/00660 - No Portalis DBVB-V-B7F-BGZEC



Société NERALDA HOLDING APS


C/

[D] [Z] [O] [W]
[F] [M] [E] épouse [O] [W]










Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me ERMENEUX

Me SCHRECK








Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 30 Juin 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le no 16/08624, suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 Novembre 2018, cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020.


APPELANTE

Société NERALDA HOLDING APS, société de droit danois, venant aux droits de la SAS LUXORINVEST, suite à l'absorption de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 6] DANEMARK

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI&ASSOCIES, avocat au barreua d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS, plaidant


INTIMES

Monsieur [D] [Z] [O] [W]
assigné à jour fixe le 04/02/2021 à domicile
assigné le 13/07/21 à domicile
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe SCHRECKde la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [M] [E] épouse [O] [W]
assignée à jour fixe le 04/02/2021à sa personne
assignée le 13/07/21 à sa personne
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (PORTUGAL),demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe SCHRECKde la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN









PARTIE INTERVENANTE

Société DEMEURE-EN-VAR, société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le no B 129375, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI&ASSOCIES, avocat au barreua d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cataldo CAMMARATA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***












FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 3 août 2006, M. [D] [O] [W] et Mme [F] [M] [E] épouse [O] [W] ont fait l'acquisition d'un terrain à bâtir à [Localité 9] (Var) pour le prix de 90 000 € avec souscription d'un prêt d'un montant principal de 300 000 € consenti par la société LUXORINVEST, prêt d'une durée de deux ans remboursable en une seule échéance, s'agissant d'un prêt participatif, le bénéfice sur la vente des deux villas à construire par les débiteurs devant être partagé à raison de 50/50 % entre le prêteur et les débiteurs.

Faute de remboursement du prêt, la SA LUXORINVEST a poursuivi à l'encontre de M. [D] [O] [W] et Mme [F] [M] [E] épouse [O] [W] suivant commandement en date du 9 août 2016, publié le 4 octobre 2016, la vente de biens et droits immobiliers consistant en un immeuble sis à [Localité 9] cadastré section A no [Cadastre 5] pour une contenance de 15a 02ca.

Par jugement d'orientation date du 30 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'acquisition de la prescription biennale, a rejeté la demande de vente forcée et a ordonné la radiation du commandement, au motif que le moyen tiré de la prescription de la créance est irrecevable dès lors que devant le tribunal de grande instance, les époux n'ont opposé que l'inexigibilité du prêt, or nul ne peut se contredire au détriment d'autrui mais que la vente de la villa constitue la condition d'exigibilité du prêt or cette condition n'est pas encore remplie.

Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 30 juin 2017 en toutes ses dispositions et a ordonné la vente forcée du bien, au motif que la créance n'est pas prescrite, l'article L 218-2 du code de la consommation n'étant pas applicable, mais que le prêt est exigible dès lors que les époux [O] [W], qui ne justifient d'aucune diligence pour vendre le bien ou circonstance empêchant sa vente et qui indiquent au contraire qu'aucune clause ne les oblige à vendre leur propriété privée dont ils ont fait leur domicile, empêchent, par leur refus...

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