Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, 22/030961

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number22/030961
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/747






Rôle No RG 22/03096 No Portalis DBVB-V-B7G-BI6TO



[B] [H] épouse [F]
[A] [F]


C/

[S] [L]
[C], [U] [X]
Syndic. de copro. PEADE 1
Organisme TRESOR PUBLIC DU LUC EN PROVENCE




Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me Céline CONCA

Me Nicolas SCHNEIDER

Me Eric de TRICAUD

Me Renaud ARLABOSSE









Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le no 21/00648.


APPELANTS

Madame [B] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 14] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 9]

Tous deux représentés et assistés par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (08) ,
demeurant [Adresse 10]
assigné à jour fixe le 31/03/2022 à personne habilitée

représenté et assisté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [C], [U] [X] Créancier inscrit
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 28/03/2022 à étude

représentée et assistée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PEADE 1 sis
[Adresse 8]
pris en la personne de son Syndic en exercice, Madame [D] [E] exerçant sous l'enseigne L'AGENCE DE L'OLIVIER, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le no 340 766 765, dont le siège social est [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 31/03/2022 à personne habilitée,

représenté et assisté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN




Organisme TRESOR PUBLIC DU LUC EN PROVENCE Créancier inscrit
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 31/03/2022 à personne habilitée

défaillant


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.



ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***















Faits, procédure et prétentions des parties

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Peade 1 (ci après le syndicat des copropriétaires) poursuit à l'encontre de Mme [B] [H] et de son époux, M. [A] [F], suivant commandement en date du 1er octobre 2020, la vente en deux lots de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de Vidauban (Var), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de Draguignan, pour avoir paiement d'une somme de 35 008,28 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan, signifié aux époux [F] le 5 juin 2019, dont l'appel formé par eux a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile, rendue le 28 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège.

Ce commandement publié le 27 novembre 2020, a été dénoncé aux créanciers inscrits.

Le 10 février 2021, M. [S] [L] a déclaré une créance de 15 445,10 euros et le 11 mars 2021 Mme [C] [X] a déclaré une créance de 37 943,44 euros.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui par jugement du 21 janvier 2022 a :
? débouté M. et Mme [F] de leurs contestations formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
? les a déboutés de leur demande de sursis à statuer ;
? validé la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires ;
? mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 35 008,28 euros arrêté au 11 août 2202, sans préjudice des intérêts postérieurs ;
? validé la déclaration de créance de Maître [L] pour la somme de 9 603,80 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 10 février 2016 et le 10 février 2021 ;
? validé la déclaration de créance de Mme [X] pour la somme de 11 613,60 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme pour la période comprise entre le 11 mars 2016 et le 11 mars 2021;
? débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de distraction des lots 1 et 6 et de vente aux enchères du lot no 2 avant le lot no1 ;
? les a déboutés de leur demande de vente amiable ;
? ordonné la vente forcée des biens et droits saisis.

M. et Mme [F] auxquels le jugement a été signifié le 14 janvier 2022 en ont interjeté appel par déclaration du 1er mars 2022.

Par ordonnance du 11 mars 2022 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 28 et 31 mars 2022, ont été remises au greffe le 14 avril 2022.

Aux termes de leurs écritures transmises au greffe le 9 mars 2022 et signifiées les 28 et 31 mars 2022, ils demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [F] le 1er mars 2022;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif de leurs écritures) excepté celles relatives à la validation des créances des créanciers inscrits ;
Statuant à nouveau :
- juger le créancier irrecevable à agir, la résolution du 14 mars 2018 fondant les poursuites étant nulle et de nul effet,
- juger la résolution du 14 mars 2018 fondant les poursuites nulle et de nul effet,
-...

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