Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, 21/161891

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2022
Docket Number21/161891
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/741






Rôle No RG 21/16189 No Portalis DBVB-V-B7F-BIM5G



[G] [J]
[W] [C] EPOUSE [J]


C/

[R] [E]
[U] [M]




Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me David DRIKES

Me Marie-Lorraine VOLAND








Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le no 21/00541.


APPELANTS

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]

Madame [W] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]

Tous deux représentés et assistés par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIMES

Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS





*-*-*-*-*




COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :


Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


























Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [R] [E] et M.[U] [M], propriétaires sur la commune de [Localité 8], d'une parcelle mitoyenne d'un terrain acquis par Mme [W] [C] et son époux, M. [G] [J], ont conclu le 1er avril 2016, un protocole transactionnel prévoyant la prise en charge par les époux [J] de l'intégralité de travaux détaillés à l'accord, afin de dédommager le préjudice anormal de voisinage subi par les consorts [E]-[M], estimé dans l'exposé de la transaction à la somme de 50 000 euros. En contrepartie, ces derniers se sont engagés à ne pas saisir les juridictions compétentes aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Ils ont ainsi renoncé le 8 avril 2016 à leur recours gracieux en annulation du permis de construire délivré à leurs voisins.

Par ordonnance du 1er février 2019, signifiée aux époux [J] le 3 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille, saisi sur requête de Mme [E] et M.[M] a homologué et rendu exécutoire le dit protocole.

Saisi en référé rétractation, le juge des référés a par ordonnance du 23 septembre 2020, rejeté les demandes des époux [J], confirmé l'ordonnance du 1er février 2019, condamné solidairement les demandeurs à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cette ordonnance de référé a été signifiée aux époux [J] le 14 octobre 2020 et n'a pas été frappée d'appel.

En vertu de l'ordonnance du 1er février 2019, Mme [E] et M.[M] leur ont délivré un commandement aux fins de saisie-vente daté du 29 octobre 2020 pour avoir paiement de la somme de 52 744,02 euros en principal, intérêts et frais.

En vertu de la même décision et de l'ordonnance du 23 septembre 2020, ils ont fait pratiquer le 4 décembre 2020, une saisie attribution sur leurs comptes bancaires pour le recouvrement de la somme de 60 444,11 euros en principal, article 700 du code de procédure civile, intérêts et frais.

Saisi par les époux [J] d'une contestation de la validité du protocole d'accord avec demande d'expertise psychiatrique et d'une demande de nullité de la saisie-attribution, le...

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