Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, 21/136131
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 17 novembre 2022 |
Docket Number | 21/136131 |
Court | Court of Appeal of Aix-en-Provence (France) |
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
No 2022/756
Rôle No RG 21/13613 - No Portalis DBVB-V-B7F-BIECT
[P] [I]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Digne en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19/00638.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [P] [I] pour paiement d'une somme de 184 763,27 € en vertu d'un acte notarié contenant prêt reçu le 9 février 2004 par Me [W], notaire à [Localité 4].
Par exploit en date du 15 juillet 2019, M. [P] [I] a fait assigner la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels, fixer la créance à la somme de 53 157 € et annuler la saisie attribution du 12 juin 2019, outre condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2021 dont appel du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- Rejeté tous les moyens de M. [P] [I],
- Rejeté toutes les demandes tirées de l'inexistence du titre exécutoire ou formées sur le fondement de la qualité de consommateur et des dispositions tirées du code de la consommation,
- Rejeté la demande de déchéance des intérêts de ces chefs,
- Rejeté la demande de cantonnement de la saisie et validé la mesure d'exécution querellée,
- Condamné M. [P] [I] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- sur la contestation du titre exécutoire, il est constant que l'emprunteur a reçu les fonds empruntés, a pris possession du bien, a bénéficié des avantages fiscaux afférents, a perçu les loyers et a commencé de rembourser les échéances des prêts, manifestant sans équivoque par cette exécution volontaire la ratification du contrat de prêt du 9 février 2004,
- les moyens allégués de défaut d'annexion des procurations ou de défaut de dépôt des procurations au rang des minutes sont inopérants en ce qu'ils ne font pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire et le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire, qui constitue une nullité relative ratifiée par le mandant, et celui tiré du...
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
No 2022/756
Rôle No RG 21/13613 - No Portalis DBVB-V-B7F-BIECT
[P] [I]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Digne en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19/00638.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [P] [I] pour paiement d'une somme de 184 763,27 € en vertu d'un acte notarié contenant prêt reçu le 9 février 2004 par Me [W], notaire à [Localité 4].
Par exploit en date du 15 juillet 2019, M. [P] [I] a fait assigner la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels, fixer la créance à la somme de 53 157 € et annuler la saisie attribution du 12 juin 2019, outre condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2021 dont appel du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- Rejeté tous les moyens de M. [P] [I],
- Rejeté toutes les demandes tirées de l'inexistence du titre exécutoire ou formées sur le fondement de la qualité de consommateur et des dispositions tirées du code de la consommation,
- Rejeté la demande de déchéance des intérêts de ces chefs,
- Rejeté la demande de cantonnement de la saisie et validé la mesure d'exécution querellée,
- Condamné M. [P] [I] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- sur la contestation du titre exécutoire, il est constant que l'emprunteur a reçu les fonds empruntés, a pris possession du bien, a bénéficié des avantages fiscaux afférents, a perçu les loyers et a commencé de rembourser les échéances des prêts, manifestant sans équivoque par cette exécution volontaire la ratification du contrat de prêt du 9 février 2004,
- les moyens allégués de défaut d'annexion des procurations ou de défaut de dépôt des procurations au rang des minutes sont inopérants en ce qu'ils ne font pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire et le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire, qui constitue une nullité relative ratifiée par le mandant, et celui tiré du...
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