Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 19/032821
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 19/032821 |
Date | 09 juin 2022 |
Court | Court of Appeal of Aix-en-Provence (France) |
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
No 2022/134
No RG 19/03282 -
No Portalis DBVB-V-B7D-BD3GZ
[Z] [M]-[W]
C/
[G] [I]
SA GAN ASSURANCES
SAS AKRAPLAST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme THIOLLIER
Me Marie-Anne COLLING
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 13/04862.
APPELANTE
Madame [Z] [M]-[W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [G] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [R] exerçant sous l'enseigne MIROUTERIE VENELLOISE, demeurant [Adresse 7]
défaillant
SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS AKRAPLAST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTONS DES PARTIES
Suivant devis du 1er décembre 2008, Mme [Z] [W] et son époux, [N] [M] décédé le [Date décès 1] 2011, ont confié à M. [L] [R], exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et assuré auprès de la société Gan assurances, la réalisation d'une véranda en aluminium avec double vitrage sur la terrasse ouvrant au Sud de leur villa, située à [Adresse 5], le fabricant des panneaux «sandwichs» de la toiture étant la société Akraplast et celui des menuiseries extérieures la société Créal.
Après achèvement des travaux au mois d' avril 2009, M. [R] a établi une facture d'un montant de 19 709,51 euros qui a été intégralement acquittée le 6 mai 2009 par M. et Mme [M].
M. et Mme [M] ont signalé des infiltrations en toiture et le gondolement des plaques de toiture de la véranda, le 12 novembre 2012. M. [R] a procédé au remplacement des plaques de la véranda par des plaques de conception différentes et ces nouvelles plaques se sont effondrées en cours de travaux.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de M. [R] et, le 7 août 2013, Mme [Z] [W] veuve [M] a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, Me [I], par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 13 août 2013, elle a assigné M. [L] [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et Me [I], ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [C] [D].
Mme [W] veuve [M] a attrait à la procédure les sociétés Akraplast...
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
No 2022/134
No RG 19/03282 -
No Portalis DBVB-V-B7D-BD3GZ
[Z] [M]-[W]
C/
[G] [I]
SA GAN ASSURANCES
SAS AKRAPLAST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme THIOLLIER
Me Marie-Anne COLLING
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 13/04862.
APPELANTE
Madame [Z] [M]-[W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [G] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [R] exerçant sous l'enseigne MIROUTERIE VENELLOISE, demeurant [Adresse 7]
défaillant
SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SAS AKRAPLAST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTONS DES PARTIES
Suivant devis du 1er décembre 2008, Mme [Z] [W] et son époux, [N] [M] décédé le [Date décès 1] 2011, ont confié à M. [L] [R], exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et assuré auprès de la société Gan assurances, la réalisation d'une véranda en aluminium avec double vitrage sur la terrasse ouvrant au Sud de leur villa, située à [Adresse 5], le fabricant des panneaux «sandwichs» de la toiture étant la société Akraplast et celui des menuiseries extérieures la société Créal.
Après achèvement des travaux au mois d' avril 2009, M. [R] a établi une facture d'un montant de 19 709,51 euros qui a été intégralement acquittée le 6 mai 2009 par M. et Mme [M].
M. et Mme [M] ont signalé des infiltrations en toiture et le gondolement des plaques de toiture de la véranda, le 12 novembre 2012. M. [R] a procédé au remplacement des plaques de la véranda par des plaques de conception différentes et ces nouvelles plaques se sont effondrées en cours de travaux.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de M. [R] et, le 7 août 2013, Mme [Z] [W] veuve [M] a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, Me [I], par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 13 août 2013, elle a assigné M. [L] [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et Me [I], ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant-dire droit du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [C] [D].
Mme [W] veuve [M] a attrait à la procédure les sociétés Akraplast...
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