Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 18/163561

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 juin 2022
Docket Number18/163561
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022

No 2022/132




No RG 18/16356 - No Portalis DBVB-V-B7C-BDGD3



SAS SUDETEC


C/

[W] [X]
SARL EURO CONCEPT INGENIERIE (ECI)
SA ACTE IARD










Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me Elodie ZANOTTI

Me Paul GUEDJ

Me Joseph MAGNAN







Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le no 16/01348.


APPELANTE

SAS SUDETEC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


INTIMES

Maître [W] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL Compagnie Niçoise de Bâtiment, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE

SARL EURO CONCEPT INGENIERIE (ECI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SA ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE


*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***





























FAITS ET PROCÉDURE:


Dans le cadre d'un marché public à prix forfaitaire, la société Sacema, maître d'ouvrage, a confié à la société Compagnie niçoise de bâtiment (CNB), au mois de mars 2010, la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sous la maîtrise d'oeuvre conjointe de la société Sudetec, de M. [C], de la société Fluidétude et de la société Euro concept ingénierie (ECI).

Sur la base des ratios d'acier fournis par la société ECI, la société Sudetec a établi son détail quantitatif et estimatif destiné à définir et calculer l'offre de prix global et forfaitaire et le marché de la société CNB.

La société CNB a conclu avec la société ECI une convention de bureau d'étude comprenant la réalisation de l'ensemble des plans d'exécution de la structure béton armé suivant les quantités définies dans les études d'avant-projet.

En cours de chantier, la société CNB a dénoncé un dépassement de 30 tonnes des quantités d'acier mises en oeuvre, par rapport aux quantités prévues dans le détail descriptif et estimatif et les plans de béton établis par le bureau d'étude ECI.

Par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge des référé du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise, confiée à M. [K], pour déterminer le quantum du dépassement et le surcoût consécutif, ainsi que les causes de ce dépassement, puis, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Sudetec et M. [C] par ordonnance de référé du 26 mai 2015.

L'expert a déposé son rapport le 4 janvier 2016.

En lecture de rapport, la société CNB a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société ECI et son assureur la société Acte Iard, ainsi que la société Sudetec en indemnisation de ses préjudices.


Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société CNB, Me [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.


Par jugement du 21 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- déclaré la société Euro concept ingénierie garantie responsable sur le fondement contractuel et la société Sudetec responsable sur le fondement délictuel du dommage subi par la société Compagnie niçoise de bâtiment ;
- fixé la créance indemnitaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment à l'encontre de la société Euro concept ingénierie garantie, son assureur la compagnie Acte Iard, et la société Sudetec in solidum à la somme de 59 813,54 euros ;
- dit que, dans les rapports entre la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur la compagnie Acte Iard et la société Sudetec, la somme de 59 813,54 euros doit être supportée divisément à hauteur respectivement de 9,44 % (soit 5 644,74 euros) par la société Euro concept ingénierie garantie et de...

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