Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 19/036941

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/036941
Date09 juin 2022
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022

No 2022/135






No RG 19/03694 - No Portalis DBVB-V-B7D-BD4RQ



[D] [C]
[G] [R] EPOUSE [C]


C/

[O] [U]
[E] [V] EPOUSE [U]








Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me Jean Laurent ABBOU

Me Aurelie BERENGER



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE / FRANCE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 15/13452.



APPELANTS

Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté et plaidant par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée et plaidant par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMES

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1946 à[Localité 11]), demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***



FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 22 mars 1979, M. [L] [R] et son épouse ont acquis un terrain constituant le lot 20 du lotissement [Localité 10], situé à [Localité 8], et ont fait construire sur celui-ci une maison ainsi qu'une piscine.

Par acte du 19 juin 1980, M. [O] [U] et Mme [E] [V], son épouse, ont acquis le lot 3 de ce même lotissement et ont également fait construire sur ce terrain une maison ainsi qu'une piscine.

Aux termes d'un acte de partage du 31 juillet 2009, la maison avec piscine édifiée sur le lot 20 a été attribuée à Mme [G] [R], épouse de M. [D] [C].

Le lot 3 se trouve à l'ouest du lot 20,, dont il est séparé par le chemin piétonnier de l'Artuby d'une largeur de trois mètres environ.

Se plaignant de la réalisation par M. et Mme [C] de travaux non autorisés et leur causant un préjudice, M. et Mme [U] ont, selon acte du 13 avril 2011, assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par décision du 8 juillet 2011, a rejeté leur demande de démolition et a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [T], géomètre-expert.

Par arrêté du 24 mai 2011, le maire de [Localité 8] a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme [C], au motif que les travaux projetés ne respectaient pas les disposition de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme.

Un permis de construire a ensuite été délivré à M. et Mme [C], par arrêté municipal du 30 juin 2011, pour l'agrandissement et la surélévation d'une terrasse existante.

L'experte a établi son rapport le 31 mai 2013.

Le recours formé par M. et Mme [U] contre l'arrêté du 30 juin 2011, a été rejeté selon arrêt infirmatif rendu le 2 juillet...

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