Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 19/023861

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/023861
Date09 juin 2022
CourtCourt of Appeal of Aix-en-Provence (France)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022

No 2022/137




RG 19/02386 -
No Portalis DBVB-V-B7D-BDYUM



[C] [E] épouse [W]
SARL CANNES ALUMINIUM


C/

[H] [K]
Société SMABTP
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAI NE DES MERLES




Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me Thierry TROIN

Me Rachel RUSSELLO

Me Serge BERTHELOT

Me Isabelle FICI

Me Emmanuelle CORNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le no 16/06140.


APPELANTES

Madame [C] [E] épouse [W],
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SARL CANNES ALUMINIUM,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel RUSSELLO, avocat au barreau de GRASSE


INTIMES

Monsieur [H] [K],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

Société SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE DES MERLES, représenté par son syndic bénévole, M. [X] [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE


*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.



ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


M. [N] [W] et Mme [C] [E] épouse [W] ont acquis de M. [H] [K], par acte notarié en date du 27 juin 2011, les lots numéro 2, 9, 16 et 17 situés dans la copropriété Le Domaine des Merles à Mandelieu.

M. [H] [K] avait lui-même acquis ces biens immobiliers, selon vente en l'état futur d'achèvement, la Smabtp étant l'assureur dommages-ouvrage de l'opération.

Dès l'automne 2011, Mme [C] [E] épouse [W] s'est plainte de désordres affectant les terrasses.

Par ordonnance en date du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné un expert judiciaire au contradictoire de M. [H] [K].

Les opérations d'expertises ont été rendues communes, suivant ordonnance du 16 février 2015, au syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles, ainsi qu'à la Smabtp.

L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 17 octobre 2016.

Par acte du 15 novembre 2016 Mme [C] [E] épouse [W] a assigné M. [H] [K], ainsi que le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles, aux ns d'obtenir réparation de ses différents préjudices.

Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la Smabtp par acte du 20 décembre 2016.

M. [H] [K] a assigné en intervention forcée le 11 janvier 2018 la Sarl Cannes Aluminium.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 17 000 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant la terrasse Ouest, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif,
- condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles à verser à Mme [C] [E] une somme de 4 500 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant la terrasse Est, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif,
- débouté Mme [C] [E] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au pro t de Mme [C] [E] à hauteur de la somme de 10 000 euros augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif au titre des travaux de reprise,
- condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au pro t de Mme [C] [E] à hauteur de la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la Smabtp à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles des condamnations prononcées à son encontre pour la terrasse Est,
- rejeté toute autre ou plus ample demande des parties,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Cannes Aluminium à verser à M. [H] [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] aux dépens avec distraction au profit de Me Florence Bensa Troin en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever M. [H] [K] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de la moitié,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Smabtp, de la société Cannes Aluminium, et du syndicat des copropriétaires,
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Mme [C] [E] épouse [W] a relevé appel de cette décision le 11 février 2019.

Vu les dernières conclusions de Mme [C] [E] épouse [W], notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil,
- confirmer partiellement le jugement dont appel concernant les principes de responsabilité de M. [K] et la copropriété Domaine des Merles, l'article 700 et les dépens,
- infirmer le jugement pour le reste,
- dire et juger que la véranda a bien été transformée en pièce habitable et vendue comme telle par M. [K] à Mme [W] par acte notarié en date du 27 juin 2011,
- dire et juger que les désordres ont rendu impropre la pièce habitable à sa destination,

-...

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