Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2022, 20/013941

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 février 2022
Docket Number20/013941
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/02/2022
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 FEVRIER 2022

No : 46 - 22
No RG 20/01394
No Portalis DBVN-V-B7E-GFUT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Juin 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256650509666

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]


Ayant pour avocat Me Laurianne DUSSOURD, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254101206785

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]


Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS









Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]


Défaillant


D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Octobre 2021



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 16 DECEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Férreole DELONS, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 24 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2011, la SA Société générale a consenti à M. [E] [H] et Mme [W] [V], son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 43 732,25 euros, remboursable, après un différé d'amortissement de six mois, en 240 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,31 % l'an.

La société Crédit logement s'est rendue caution, en faveur du prêteur, du remboursement de ce prêt, par acte du 5 octobre 2011.

Des échéances du prêt étant restées impayées à compter du mois de mars 2015, la société Crédit logement a réglé à la Société générale, selon quittance subrogative établie le 21 octobre 2015, une première somme de 1 293 euros correspondant au montant des échéances restées impayées du 7 mars au 7 octobre 2015, augmenté des pénalités de retard.

Le divorce des époux [H]-[V] a été prononcé par jugement du 21 juillet 2016.

Le 21 septembre 2016, M. [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire.

De nouveaux incidents de paiement étant survenus, la Société générale a prononcé la déchéance du terme de son concours le 20 décembre 2016, en mettant en demeure Mme [V], par courrier recommandé daté du 21 décembre 2016 réceptionné le 23 décembre suivant, de lui régler la somme totale de 48 007,22 euros.

Le produit de la vente du bien immobilier de M. [H] et Mme [V] a été affecté au remboursement anticipé de deux autres prêts immobiliers consentis par la Société générale et le reliquat (5 419,92 euros) a été imputé le 6 février 2017 sur le solde du prêt litigieux.

Par courrier recommandé du 16 février 2017 réceptionné le lendemain, la Société générale a mis en demeure Mme [V] de lui régler, au titre de ce prêt, une somme de 39 747,89 euros, en l'avisant « qu'aux termes du contrat, e non règlement d'une seule échéance peut entraîner l'exigibilité du prêt [en cause] ».

Par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 17 février 2017, la Société générale a informé M. [H], d'une part de ce que compte tenu de la décision rendue par la commission de surendettement, elle avait « demandé à Crédit logement le paiement intégral de ses créances » ; d'autre part qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée du prêt litigieux « à la date de ce jour » et demandait « l'intervention de Crédit logement en paiement de la somme de 39 747,89 euros lui restant due ».

Selon quittance subrogative délivrée le 13 septembre 2017, la société Crédit logement a réglé à la Société générale la somme de 40 605,79 euros.

Par actes du 9 novembre 2017, la société Crédit logement a fait assigner M. [H] et Mme [V] en paiement devant le tribunal...

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