Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2022, 19/038261

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 mars 2022
Docket Number19/038261
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2022
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

ARRÊT du : 17 MARS 2022

No : 60 - 22
No RG 19/03826 -
No Portalis DBVN-V-B7D-GCH6

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246815896364

Madame [O] [U]
[Adresse 2]
Le Couloubrier
[Localité 4]


Ayant pour avocat Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS



Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]


Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SC BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D'UNE PART





INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur [Y] [N]
MSB Industrie
[Adresse 7]
[Localité 6]


Défaillant



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Mars 2022



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 JANVIER 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 17 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Exposant avoir prêté à M. [Y] [N], afin qu'il puisse acquérir, « sous couvert d'une procédure de liquidation judiciaire » [sic], une crêperie lui appartenant, une somme de 38 000 euros versée en quatre fois à l'aide de sa fille [O], et n'avoir pu obtenir le remboursement, courant 2018, que d'une somme de 4 400 euros, alors même que le chèque de 38 000 euros que M. [N] avait transmis au liquidateur par l'intermédiaire de son avocat n'était pas provisionné, M. [H] [U] et sa fille [O] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Blois par acte du 29 avril 2020, aux fins de l'entendre condamner, au titre de sa responsabilité contractuelle et, à défaut, sur...

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