Cour d'appel d'Orléans, 17 mars 2022, 20/014441

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/014441
Date17 mars 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2022
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 17 MARS 2022

No : 63 - 22
No RG 20/01444 -
No Portalis DBVN-V-B7E-GFYN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 15 Mai 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254192364863

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]


Défaillante




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Novembre 2021


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 20 JANVIER 2022, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 17 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2011, la société Sogéfinancement a consenti à M. [U] [E] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 594,61 euros comprenant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an.

Par avenant du 18 octobre 2013, les parties sont convenues d'un réaménagement aux termes duquel le solde du prêt, arrêté le 10 novembre 2013 à la somme de 23 519,67 euros, a été stipulé remboursable en 108 mensualités ramenées à 293,61 euros, primes d'assurances incluses, sans modification du taux des intérêts.

Des échéances étant restées impayées à compter du mois de novembre 2018, le prêteur a mis en demeure M. [E], par courrier recommandé en date du 15 janvier 2019, présenté le 17 janvier suivant, de lui régler la somme de 956,52 euros, en l'informant qu'à défaut de régularisation sous quinzaine, il pourrait exiger le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues.

La déchéance du terme a finalement été prononcée le 12 février 2019 et, après avoir vainement tenté de mettre en demeure M. [E] de lui régler la somme de 13 634,65 euros, la société Sogefinancement l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 11 décembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, en retenant que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement des particuliers, et que pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts prononcée, il convenait d'exclure l'application des dispositions des articles 1153 [ancien] du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :

-déclaré recevable l'action en paiement de la société...

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