Cour d'appel d'Orléans, 10 mars 2022, 20/012531
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 20/012531 |
Date | 10 mars 2022 |
Court | Court of Appeal of Orleans (France) |
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/03/2022
la SCP GUILLAUMA PESME
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 10 MARS 2022
No : 51 - 22
No RG 20/01253 -
No Portalis DBVN-V-B7E-GFJU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 04 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255632619020
S.A. COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263960191046
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE représentée par la SELAS MJS PARTNERS
Prise en la personne de son liquidateur, Maître [D] [R], es-qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE désigné selon ordonnance du président du tribunal de comerce de BOBIGNY le 4 septembre 202
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 10 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande signé le 21 septembre 2016, M. [Y] [C] a conclu avec la société Ate-Isoléo France (la société Ate-Isoléo) un contrat portant sur l'isolation de combles vides ainsi que sur la vente et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment douze modules photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 23 900 euros souscrit le même jour par lui-même et son épouse, Mme [U] [E], auprès de la société Cofidis, remboursable en 132 mensualités de 244,70 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,57 % l'an.
Par actes des 20 novembre 2017 et 17 janvier 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Ate-Isoléo et la société Cofidis devant le tribunal d'instance d'Orléans à fin de voir annuler le contrat le contrat de vente et, par voie de conséquence, le contrat de crédit, de voir condamner la société Ate-Isoléo, sous astreinte, à enlever l'installation photovoltaïque, et la société Cofidis, sous astreinte également, à leur rembourser les échéances du crédit réglées.
La société Ate-isoléo ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner Maître [R] [D], mandataire judiciaire à cette liquidation, devant le même tribunal, à une date qui n'est pas précisée.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, après avoir ordonné la jonction de l'instance principale et de celle par laquelle M. et Mme [C] ont mis en cause le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ate-Isoléo, le tribunal a :
-annulé le contrat de vente principal du 21 septembre 2016 signé par M. [Y] [C] avec la Sarl Ate-Isoléo France, selon bon de commande du 21 septembre 2016
-constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 21 septembre 2016 par M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] auprès de la SA Cofidis et affecté au contrat principal
-condamné la SA Cofidis à rembourser à M. et Mme [C] l'ensemble des sommes déjà perçues au...
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/03/2022
la SCP GUILLAUMA PESME
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 10 MARS 2022
No : 51 - 22
No RG 20/01253 -
No Portalis DBVN-V-B7E-GFJU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 04 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255632619020
S.A. COFIDIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263960191046
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE, membre de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Marie-Laure BERNIAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATE ISOLEO FRANCE représentée par la SELAS MJS PARTNERS
Prise en la personne de son liquidateur, Maître [D] [R], es-qualité de mandataire ad litem de la société ATE ISOLEO FRANCE désigné selon ordonnance du président du tribunal de comerce de BOBIGNY le 4 septembre 202
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 10 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande signé le 21 septembre 2016, M. [Y] [C] a conclu avec la société Ate-Isoléo France (la société Ate-Isoléo) un contrat portant sur l'isolation de combles vides ainsi que sur la vente et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque comprenant notamment douze modules photovoltaïques et un onduleur, intégralement financé au moyen d'un crédit d'un montant de 23 900 euros souscrit le même jour par lui-même et son épouse, Mme [U] [E], auprès de la société Cofidis, remboursable en 132 mensualités de 244,70 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,57 % l'an.
Par actes des 20 novembre 2017 et 17 janvier 2018, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Ate-Isoléo et la société Cofidis devant le tribunal d'instance d'Orléans à fin de voir annuler le contrat le contrat de vente et, par voie de conséquence, le contrat de crédit, de voir condamner la société Ate-Isoléo, sous astreinte, à enlever l'installation photovoltaïque, et la société Cofidis, sous astreinte également, à leur rembourser les échéances du crédit réglées.
La société Ate-isoléo ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner Maître [R] [D], mandataire judiciaire à cette liquidation, devant le même tribunal, à une date qui n'est pas précisée.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, après avoir ordonné la jonction de l'instance principale et de celle par laquelle M. et Mme [C] ont mis en cause le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ate-Isoléo, le tribunal a :
-annulé le contrat de vente principal du 21 septembre 2016 signé par M. [Y] [C] avec la Sarl Ate-Isoléo France, selon bon de commande du 21 septembre 2016
-constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 21 septembre 2016 par M. [Y] [C] et Mme [U] [C] née [E] auprès de la SA Cofidis et affecté au contrat principal
-condamné la SA Cofidis à rembourser à M. et Mme [C] l'ensemble des sommes déjà perçues au...
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