Cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2022, 19/034661

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/034661
Date18 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/01/2022
la SELARL CASADEI-JUNG à [Localité 11]
Me Estelle GARNIER à [Localité 11]
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI à Orléans
Me Alexis DEVAUCHELLE à [Localité 11]
APRES RENVOI CASSATION

ARRÊT du : 18 JANVIER 2022

No : - : No RG 19/03466 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBSD


DÉCISION ENTREPRISE :
- Jugement du TGI du MANS du 19 Mai 2015- RG 12/04537
-Arrêt de la Cour d'Appel d'ANGERS en date du 05 Décembre 2017- RG 15/01840
Arrêt de la Cour de Cassation du 12 Septembre 2019- Arrêt no759 F.D

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249285793105
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 9]

représenté par Me Emmanuel POTIER membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART


INTIMÉES :

Le Syndicat DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE DES BOIS
prise en la personne de son représentant légal domiclilié en cette qualité audit siège social et représenté par son nouveau syndic la Régie Copro [Adresse 5]

[Adresse 2]
[Localité 9]


représentée par Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Catherine POIRIER, inscrit au barreau du MANS

La SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, immatriculée au RCS du [Localité 9] sous le no 577 250 111, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau du MANS


PARTIE INTERVENANTE :

La S.A.S. AGENCE CENTRALE DE LOCATION
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le no 384 189 130 000 14, prise en son établissement secondaire "LA REGIE COPRO" sis [Adresse 7] (immatriculé à la CCI du [Localité 9] et de la SARTHE sous le no RPA 7201 2015 000 000 940)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me François GAUTIER, inscrit au barreau du MANS,

D'AUTRE PART


?DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Novembre 2019
?ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 janvier 2021


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

?Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
?Laurent SOUSA, Conseiller,
?Mme Fanny CHENOT, Conseiller.

Greffier :

?Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :

A l'audience publique du 25 JANVIER 2021, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :


L'arrêt devait être initialement rendu le 19 avril 2021, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2021, au 09 novembre 2021, au 31 janvier 2022 puis avancé au 18 Janvier 2022 à la demande de Mme la présidente de chambre,

Prononcé le 18 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, qui a participé au débat et au délibéré, en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre régulièrement empêché.



Rappel des faits et de la procédure
M. [Z] est propriétaire de deux appartements d'un même ensemble immobilier La Résidence des Bois, située au [Localité 9] et gérée en copropriété, dont chacun des trois bâtiments est pourvu d'un escalier d'accès extérieur.
Des travaux de réfection de peinture des rambardes de ces escaliers ont été votés à l' assemblée générale du 18 juin 2009 et dont le paiement devait être réparti selon les modalités de « charges escalier » prévues au règlement de copropriété.
Le 2 octobre 2009, la société Citya Immobilier Le Syndic ( le syndic) a adressé un appel de fonds à M. [Z] correspondant à une répartition en « charges bâtiments ».
Le syndic, informé de cette erreur, a adressé aux copropriétaires concernés dont M. [Z], un nouvel appel de fonds d'un montant plus élevé.
Contestant ce changement, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance du [Localité 9] de plusieurs demandes et notamment faire constater que la clause insérée à l'article 20 du règlement de copropriété était contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et demander son annulation, faire constater que la société Citya Immobilier Le Syndic a commis une faute dans la gestion et le condamner à lui payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts, dire que M. [Z] n'a pas à supporter les charges d'abonnement de Numéricable et dire que cet abonnement lui est inopposable, condamner la société Citya Immobilier Le Syndic à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance du [Localité 9] a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bois et statuant sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 132,80 euros au titre des arriérés de charges liés aux travaux de peinture de la rambarde d'escalier et ordonné l'exécution provisoire du jugement.



A la suite de la déclaration d'appel formée par M. [Z] le 19 juin 2015, la Cour d'appel d'Angers a par arrêt du 5 décembre 2017, notamment :
-Confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du [Localité 9] en toutes ses dispositions ;
-Déclaré la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au Syndic d'obliger à la mise en conformité des volets irrecevables ;
-Condamné M. [Z] à payer à la société Citya immobilier le Syndic et au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT