Cour d'appel d'Orléans, 17 février 2022, 20/011391

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/011391
Date17 février 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2022
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
ARRÊT du : 17 FEVRIER 2022

No : 33 - 22
No RG 20/01139
No Portalis DBVN-V-B7E-GFCK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255748322463
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]


Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265278010790426
Madame [M] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]


Ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE








D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juin 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Octobre 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 DECEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 FEVRIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2011, la société Sygma Banque a consenti à Mme [M] [U] un prêt personnel d'un montant de 63 492 euros, remboursable en 144 mensualités de 627,33 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,04 % l'an.

Des échéances étant restées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 16 juin 2018, après avoir mis en demeure Mme [U], par courrier recommandé du 6 juin 2018 réceptionné le 9 juin suivant, de lui régler la somme totale de 43 707,80 euros.

Par ordonnance du 9 novembre 2018, signifiée le 14 décembre suivant, le président du tribunal d'instance de Blois a enjoint à Mme [U] de payer à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 40 189,21 euros correspondant au montant du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2018, outre une somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.

Mme [U] a formé opposition le 21 décembre 2018 et par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, en retenant que l'offre préalable de prêt n'était pas conforme aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, et R. 311-6 du même code, en ce qu'elle n'était pas rédigée de manière claire et lisible en caractères de taille 8 au moins, le tribunal a, par application de l'article L. 311-33 :

-reçu Mme [U] en son opposition
-mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 9 novembre 2018 et, statuant à nouveau :
-déclaré la société Sygma Banque à laquelle vient aux droits la société BNP Paribas Personal finance recevable en son...

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