Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2022, 20/008921

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/008921
Date13 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 1 - 22
No RG 20/00892
No Portalis DBVN-V-B7E-GEPM

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 13 Mai 2020


PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257921575065
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART




INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256806181377
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 7]


Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS



Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256806646104
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS


Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256805996010
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS


Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256806804602
Madame [X] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Angeline PARIS, membre de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS



D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Mai 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Septembre 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


EXPOSE DU LITIGE :


Selon convention du 17 juillet 2006, enregistrée le 1er août suivant au service des impôts des entreprises d'Orléans, M. [F] [N], M. [O] [N], M. [C] [N], Mme [X] [K] et M. [P] [N] ont établi entre eux les statuts d'une société civile immobilière dénommée SCI Ecoles des Aydes, ayant notamment pour objet la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers.

Selon acte sous seing privé en date du 20 octobre 2006, cette société, représentée par M. [F] [N], a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire deux prêts immobiliers, de montants respectifs 60 000 et 431 460 euros, remboursables sur vingt ans après un différé de vingt-quatre mois, destinés à financer l'acquisition d'un immeuble ancien à usage locatif.

En garantie du remboursement de ces prêts, chacun de M. [C] [N], Mme [I] [N], M. [F] [N], M. [O] [N], M. [P] [N] et Mme [X] [K] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Ecole des Aydes, dans la limite de 638 898 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, ce pour une durée de 264 mois.

Exposant que l'opération immobilière envisagée s'était révélée infructueuse, qu'une fois l'immeuble financé vendu, la société était demeurée débitrice envers l'établissement prêteur d'un capital de 202 788,01 euros et qu'en leur qualité de cautions solidaires et/ou d'ayants droit de [F] [N], ils ont réglé à la caisse de crédit agricole la somme totale de 168 437,40 euros pour solde du prêt, M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] (les consorts [N]) ont fait assigner Mme [X] [K] devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte du 6 mai 2014, à fin de l'entendre condamner à payer à chacun la somme principale de 8 311,35 euros au titre de sa quote-part.

Par jugement du 13 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

-déclaré recevables et bien fondés en leur action M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N] en leur qualité de cautions solidaires et ayants droit de [F] [N]

-condamné Mme [X] [K] à payer à M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N], chacun, la somme de 8 311,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016
-débouté les consorts [N] du surplus de leurs demandes, et notamment en dommages et intérêts pour résistance abusive
-débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement et de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
-condamné Mme [X] [K] à payer à M. [C] [N], M. [O] [N], Mme [X] [N] et Mme [M] [N], chacun, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme [X] [K] aux dépens et accordé à la Selarl Nadaud Debeauce Paris le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que les consorts [N] justifiaient de leur qualité à agir en produisant les quittances de leurs règlements, que Mme [K], qui n'avait au demeurant pas appelé le prêteur à la cause, ne démontrait pas que son consentement à l'acte de cautionnement aurait été vicié, et que cet acte, auquel sont inapplicables les dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, était régulier en la forme. Ils en ont déduit que Mme [K], qui n'établissait pas non plus que son engagement de caution était disproportionné à sa situation financière, devait être...

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