Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2022, 20/010211

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/010211
Date13 janvier 2022
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/01/2022
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SELARL DEVERGE
ARRÊT du : 13 JANVIER 2022

No : 2 - 22
No RG 20/01021
No Portalis DBVN-V-B7E-GEYV


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Mai 2020


PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257812541827
La SAS HORMANN FRANCE,
Prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Emmanuel FLEURY, membre del'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255789837493
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]




Ayant pour avocat postulant Me Aurélien DEVERGE, membre de la SELARL DEVERGE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat postulant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juin 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Septembre 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE :

La société Eiffage construction Centre (la société Eiffage), à qui la société Lidl a confié le 23 décembre 2015 une partie des travaux de restructuration et d'extension d'une plateforme logistique située à [Localité 5] (37), a sous-traité à la société Hörmann France (la société Hörmann), selon convention du 5 juillet 2016, des travaux d'équipement des quais d'un montant global et forfaitaire de 466 000 euros HT, à exécuter dans les trois mois de la signature du sous-traité, c'est-à-dire pour le 5 octobre 2016.

Des difficultés sur la nature et la cause desquelles les parties ne s'entendent pas sont rapidement apparues, et par courriels échangés les 13 et 14 septembre 2016, la société Eiffage a proposé à son sous-traitant une modification du marché sous-traité consistant en la suppression de huit « autodocks » (niveleurs de quais) et de huit « Dobo » (sas de quai), à l'occasion de laquelle aucun avenant n'a été formalisé.

L'ouvrage a été réceptionné le 4 novembre 2016, avec de nombreuses réserves, dont certaines imputées à la société Eiffage qui, par courrier du 8 novembre suivant, a demandé à son sous-traitant de lever avant le 18 novembre 2016 les réserves le concernant.

En janvier 2017, après avoir commencé l'exploitation, le maître s'est plaint d'une non-conformité de la hauteur d'ouverture des portes de certains quais de chargement.

Estimant que cette non-conformité ne pouvait lui être imputée, la société Hörmann a soumis à la société Eiffage, le 13 janvier 2017, un devis complémentaire de 15 750 euros pour remédier aux désordres signalés par le maître.

Le 24 février 2017, la société Eiffage a, selon ses termes, « validé » ce devis « avec réserve », en indiquant « ne pas être d'accord sur le bien-fondé de ce devis », mais être « contrainte de l'accepter afin d'assurer la satisfaction de son client », en précisant que « cette validation partielle du devis ne remettait pas en cause les pénalités de retard de livraison prévues au 2 novembre 2016 ».

La société Hörmann a émis :

-le 20 septembre 2016 une facture no 4295 d'un montant HT de 11 941,50 euros, pour la fourniture et la pose de 10 portes
-le 15 décembre 2016, une facture no 4533 d'un montant HT de 40 644,52 euros, pour la fourniture et la pose de 18 portes et de deux tunnels
-le 9 janvier 2017, une facture no 4585 d'un montant HT de 106 763,99 euros correspondant au solde du marché de fourniture et pose des portes, tunnels et ponts
-le 31 mai 2017, une facture no 4915 d'un montant HT de 15 750 euros au titre des travaux complémentaires [objets du devis du 13 janvier 2017]
-le 31 mai 2017, une facture no 4916 du 31 mai 2017 d'un montant HT de 38 868,99 euros portant sur la fourniture et la pose de 27 portes, 17 tunnels et un pont, avec indication qu'étaient déduites de cette facture, la facture no 4295 pour un montant de 12 570 euros, la facture no 4533 pour un montant de 28 724,20 euros, et la facture no 4585 pour un montant de 182 338,31 euros

Malgré de nombreux échanges, portant à la fois sur la facturation de la société Hörmann et les pénalités de retard appliquées par la société Eiffage, les parties ne sont parvenues à aucun accord sur les sommes dues au sous-traitant.

Par acte du 28 mars 2018, la société Hörmann a fait assigner la société Eiffage devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre condamner à lui payer, au principal, la somme de 56 120,99 euros pour solde du sous-traité, la somme de 15 750 euros au titre des travaux supplémentaires, et celle de 72 095 euros au titre d'une partie du marché résiliée par la société Eiffage postérieurement à la modification intervenue courant septembre 2016.


Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal a :

-condamné la société Eiffage à payer à la société Hörmann la somme de 56 120,99 euros HT au titre des travaux principaux
-condamné la société Hörmann à payer à la société Eiffage la somme de 59 000 euros HT au titre des pénalités de retard
-ordonné la compensation desdites sommes
-condamné en conséquence la société Hörmann à payer à la société Eiffage la somme de 2 879,01 euros HT
-condamné la société Eiffage à payer à la société Hörmann la somme de 15 750 euros HT au titre des travaux complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018
-débouté la société Hörmann de sa demande en paiement des matériels commandés
-condamné la société Eiffage à payer à la société Hörmann la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
-condamné la société Eiffage aux entiers dépens

Pour statuer comme ils l'ont fait, après avoir dû déduire des écritures des parties que la somme de 56 120,99 euros HT que la société Hörmann réclamait pour solde du marché de travaux correspondait à sa facture no 4585 d'un montant de 106 763,99 euros et à sa facture no 4916...

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