Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 2021, 20/007391

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/007391
Date02 décembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2021
la SELARL LUGUET DA COSTA
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2021

No : 238 - 21
No RG 20/00739
No Portalis DBVN-V-B7E-GEFS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Novembre 2019


PARTIES EN CAUSE


APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246205309979
S.A.R.L. IDV
Agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS



S.A.R.L. DAPH
Agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS





D'UNE PART


INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265253950855621
S.C.I. DICK DICKY
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]


Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS



D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 Septembre 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 OCTOBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Fatima HAJBI, Greffier lors de débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 02 DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2002, la SCI Dick Dicky a consenti à M. [U] [C] un bail commercial sur des locaux situés dans un immeuble à [Adresse 1], pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2011 moyennant un loyer de 16.000€ outre les charges et les 3/8ème de l'impôt foncier de l'ensemble de l'immeuble.

Par acte notarié du 21 février 2007, le preneur M. [C] a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la société Gantor.

Par acte authentique du 11 juin 2008, la société Gantor a cédé son droit au bail à la société IDV.

Par exploit du 19 décembre 2011, la société IDV a notifié à la SCI Dick Dicky une demande de renouvellement du bail pour 9 ans à compter du 1er janvier 2012 en proposant que le loyer du bail renouvelé soit ramené à la somme annuelle de 16.800€ TTC.

Par exploit du 21 février 2012, la SCI Dick Dicky a déclaré consentir au principe de renouvellement pour une période de neuf ans à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2021 mais avec un maintien du loyer au prix actuellement pratiqué.

Par exploit du 26 février 2014, la société IDV a fait assigner la SCI Dick Dicky devant le juge des loyers commerciaux près du tribunal de grande instance d'Orléans en fixation du loyer du bail renouvelé. La SCI Dick Dicky a soulevé des questions préjudicielles tenant à l'irrégularité de la cession du droit au bail, à l'absence d'exploitation continue du fonds de commerce pendant trois ans et à l'existence d'impayés de loyers et charges.

Par jugement du 15 avril 2015, le juge des loyers commerciaux s'est déclaré incompétent pour statuer sur les questions préjudicielles et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans.

Par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a statué ainsi:
Dit que la cession du bail commercial par acte authentique du 11 juin 2008 reçu par Me [W] est régulière et opposable au bailleur, la SCI Dick Dicky,
Dit que la société IDV bénéficie du statut des baux commerciaux et a le droit au renouvellement du bail,
Ordonne avant dire droit sur la demande de fixation du montant du loyer lors du renouvellement une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder Mme [Z] [X] avec mission notamment de rechercher si au cours du bail expiré est intervenue une modification susceptible d'être qualifiée de notable pour l'activité commerciale considérée de l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article L145-33 1o à 4o du Code de commerce et notamment des facteurs locaux de commercialité, et donner toutes précisions utiles pour permettre au juge de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la date d'effet du renouvellement du bail,
Fixe le montant de la provision à valoir sur sa rémunération à 2.000 € et la met à la charge de la société IDV,
Renvoie à la mise en état l'affaire qui sera rappelée à la 1ère audience utile après le dépôt du rapport d'expertise à la diligence du greffe,
Ordonne l'exécution provisoire,
Réserve les autres dépens.


La société IDV a cédé son fonds de commerce à la société Daph par acte du 19 novembre 2018.

La SCI Dick Dicky a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 septembre 2019 et par acte du 6 décembre 2019, a appelé la société Daph en intervention forcée.

Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour de céans a déclaré irrecevables les pièces communiquées par les sociétés IDV et Daph à l'appui de leurs conclusions du 17 juin 2020 déclarées irrecevables par ordonnance du 27 août 2020, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamné la SCI Dick-Dicky aux dépens d'appel.

Parallèlement à cette procédure, à la suite du dépôt du rapport d'expertise ordonnée par jugement du 6 septembre 2017, la procédure s'est poursuivie devant le juge des loyers commerciaux.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Daph,
- déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire formée par la société Dick Dicky,
- rejeté la demande de contre-expertise formée par la société Dick Dicky,
- fixé la valeur locative des locaux à la somme de 16.065€ au 1er janvier 2012 hors taxes et hors charges,
- fixé le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2012 à la somme de 21.055,60€ HT et hors charges,
- condamné la société Dick Dicky à rembourser à la société IDV les loyers trop perçus à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 19 novembre 2018 majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2014 et à la société Daph les loyers trop perçus à compter du 20 novembre 2018 majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014,
- ordonné la capitalisation de ces intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- condamne la société Dick Dicky aux dépens et au paiement d'une somme de 3000€ à la société IDV et d'une somme de 1000€ à la société Daph sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés IDV et Daph ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 16 mars 2020 en intimant la SCI Dick Dicky et en critiquant la décision seulement en ce qu'elle a:
- fixé la valeur locative des locaux objet du bail renouvelé à la somme de 16.065€ au 1er janvier 2012 hors taxes et hors charges,
- fixé le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2012 à la somme de 21.055,60€ HT et hors charges,
- condamné la société Dick Dicky à rembourser à la société IDV les loyers trop perçus à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 19 novembre 2018 majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 février 2014 et à la société Daph les loyers trop perçus à compter du 20 novembre 2018 majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014.

Dans leurs dernières conclusions du 22 juillet 2021, les sociétés IDV et Daph demandent à la cour de :
Vu notamment les articles L. 145-17, L. 145-33, L. 145-56 et suivants, R. 145-8 et R. 145-
23 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 15, 16, 70, 74, 112, 122, 175, 325 et suivants, 480 et 753 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1355 du Code Civil,

Vu le bail commercial en date du 27 décembre 2002 et l'acte de cession de droit au bail en date du 11 juin 2008,
Vu la demande de renouvellement de bail notifiée le 19 décembre 2011 et la réponse à congé avec acceptation du principe du renouvellement en date du 21 février 2012,
Vu le mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé en date du 23 octobre 2013,
Vu le jugement du Juge des loyers commerciaux du 15 avril 2015,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 6 septembre 2017,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 12 novembre 2020,
Vu le rapport d'expertise déposé par Mme [Z] [X] le 24 août 2018,
Vu l'acte de cession de fonds de commerce en date du 19 novembre 2018,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la SARL IDV et la SARL Daph recevables et bien fondées en leur appel limité dirigé contre le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans (RG No 15/01024) et en leurs écritures.
Y faisant droit,
Déclarer la SCI Dick-Dicky irrecevable et, en tout cas, mal fondée en son appel incident, comme en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions, et les rejeter ou l'en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles :
- fixant la valeur locative des locaux objets du bail renouvelé à la somme de 16.065 € au 1 er janvier 2012, hors taxes et hors charges ;
- fixant le prix...

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