Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 18/027861

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date04 novembre 2021
Docket Number18/027861
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 207- 21
No RG 18/02786
No Portalis DBVN-V-B7C-FY73

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Juillet 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]


Ayant pour avocat posulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric HARSON, avocat au barreau de BLOIS

Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, numéro 2019/000764 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226509926064
SA SOGECAP
La société est prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]


Ayant pour avocat postulant Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sophie BEAUFILS, membre de L'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Octobre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 Septembre 2021


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 10 février 2011, M et Mme [J] ont souscrit trois prêts "habitat" d'un montant total de 125.000€ auprès de la Société Générale, en vue d'acquérir un bien immobilier :
- un prêt de 71.450 € remboursable en 120 mensualités de 755,72 € ,
- un prêt de 47.500 €, remboursable en 180 mensualités de 196,12 € pendant 10 ans puis de 883,19 € pour les cinq dernières années,
- un prêt de 6.050 €, remboursable en 240 mensualités de 29,23 €.

Concomitamment, ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la Société générale auprès de Sogecap, aux fins d'être garantis en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité.

M. [J], qui exerçait l'activité de maraîcher a rencontré des problèmes de santé, et s'est trouvé en incapacité temporaire de travail à compter du 8 mars 2011. La Caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu un état d'invalidité 2ème catégorie, à compter du 8 mars 2014.

M. [J] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d'assurance le 23 avril 2012, qui a pris en charge au titre de la garantie incapacité les mensualités des trois prêts à l'issue du délai de franchise de 90 jours prévue dans la notice d'information relative aux contrats d'assurance.

La société Sogecap a fait procéder à son examen par un médecin expert, le Docteur [D] aux fins de déterminer si son état de santé était consolidé et s'il pouvait bénéficier de la garantie invalidité telle que définie au contrat. Le Docteur [D] a conclu comme suit, en avril 2014 :
1. Pas d'antécédents médico-chirugicaux significatifs antérieurs à la date de souscription ; la maladie en cause n'était pas connue ni traitée antérieurement à la date de souscription
2. L'arrêt de travail a été justifié pendant trois ans, celui-ci étant mis en invalidité de 2ème catégorie à partir du 8 mars 2014
3. La consolidation est proposée au 8 mars 2014 avec AIPP fonctionnelle à 35%, une IPP professionnelle vis à vis de sa profession à 100% et à 70% pour une profession sédentaire adaptée à son état.

Par courrier du 26 avril 2014, la société Sogecap a informé M. [J] que compte tenu du taux d'incapacité fonctionnelle retenu à hauteur de 35% et du taux d'incapacité professionnelle de 100% retenus par le Docteur [D], ce qui correspondait selon la notice d'information du contrat (tableau à double entrée), à un taux d'invalidité permanente partielle de 54,29%, alors que la garantie invalidité n'est mobilisable que si le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66%, la prise en charge de l'incapacité de travail de M. [J] cessait à compter du 8 mars 2014, sauf faits nouveaux d'ordre médical que M. [J] porterait à sa connaisance.

M. [J] a contesté cette décision le 21 mai 2014.

Par courrier du 29 juillet 2014 adressé à M. [J], la société Sogecap a rappelé sa décision du 26 avril 2014, compte tenu de l'examen réalisé par le Dr [D] le 11 avril 2014 qui a déterminé un taux d'incapacité fonctionnelle de 35% et un taux d'incapacité professionnelle de 100% ce qui correspond à un taux d'invalidité permanente partielle inférieure au taux de prise en charge prévu par le contrat de 66%. Elle a indiqué que M. [J] pouvait contester les conclusions de son expert et qu'elle lui proposait, comme prévu contractuellement, le recours à une expertise réalisée par un médecin tiers arbitre, avec une prise en charge des honoraires de ce dernier par M. [J] par moitié et la possibilité d'être assisté du médecin de son choix.

M. [J] n'a pas donné suite à cette proposition et a seulement indiqué par courrier du 22 août 2014 qu'il contestait la décision du 29 juillet 2014 concernant son taux d'invalidité et demandait une prise en charge totale compte tenu de son incapacité totale de travail.

Par courrier du 30 septembre 2014 adressé à M. [J], la société Sogecap lui a rappelé la possibilité de contester les conclusions de l'expert et a proposé à nouveau une expertise arbitrale.

M. [J] a adressé à la société Sogecap par courrier du 19 janvier 2016, le justificatif de son droit à l'allocation adulte handicapé et cette dernière a réitéré sa proposition d'expertise réalisée par un tiers arbitre, par courrier du 31 mars 2016, en lui indiquant que les décisions émises par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s'imposaient pas à l'assureur mais qu'il pouvait contester les conclusions de l'expert de Sogecap.

Par acte d'huissier du 26 avril 2016, M. [J] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Blois en invoquant le manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil et en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Blois l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens.

Le tribunal a retenu que le débiteur de l'obligation d'information et de conseil sur l'adéquation des garanties à la situation personnelle de l'emprunteur était en l'espèce la banque dispensatrice de crédit, soit la Société générale et non la société Sogecap, s'agissant d'un contrat d'assurance collective expressément visé dans la notice versée aux débats.

Il a ensuite relevé, après avoir cité les articles L132-1 et L133-2 du Code de la consommation que M. [J] ne contestait pas les conclusions du médecin expert mandaté par la société Sogecap, notamment la date de consolidation ou l'évaluation de son incapacité tant fonctionnelle que professionnelle. Il a cité les articles 1.2 de la notice définissant l'incapacité temporaire partielle ou totale de travail et l'invalidité permanente totale et 2.2. stipulant qu'en cas d'invalidité permanente inférieure à 66 %, taux défini après évaluation d'un médecin expert et à l'aide du tableau figurant à la notice, la Sogecap n'intervenant pas. Il a retenu que la clause 1.2 qui définissait l'invalidité permanente totale en se référant exclusivement à l'activité professionnelle procurant un gain ou un profit à l'assuré, que la clause 2.2 était également exprimée en termes clairs et intelligibles, que ces clauses étaient dépourvues de toute ambiguïté et ne revêtaient pas de caractère abusif, de sorte que les demandes de M. [J] devaient être rejetées.

M. [J] a formé appel de la décision par déclaration du 3 octobre 2018 en intimant la société Sogecap, et en critiquant tous les chefs du jugement.

Il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de désignation d'un expert médical, si possible spécialiste en cancérologie.

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