Cour d'appel d'Orléans, 18 novembre 2021, 20/005871

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/005871
Date18 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2021
la SAS ENVERGURE AVOCATS
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2021

No : 227 - 21
No RG 20/00587
No Portalis DBVN-V-B7E-GD4G

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245442724206
Société GSF ENERGIA
[Adresse 8]
[Localité 1]


Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART




INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257549716350
Communauté DE COMMUNES DU VAL DE SULLY
Représentée par son Président dûment habilité
[Adresse 2]
[Localité 3]


Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS





D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Septembre 2021


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :


Selon acte reçu le 6 septembre 2016 par Maître [T], notaire associée à [Localité 7], la communauté de communes de Val d'or et forêt, aux droits de laquelle se trouve la communauté de communes de Val de Sully (la communauté de communes), a donné à bail commercial à la société GSF energia (GSF) des locaux situés à [Localité 6], zone d'activité de [Localité 5].

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, pour se terminer le 31 décembre 2023.

Le loyer annuel a été fixé à 7 213,68 euros hors TVA, et stipulé payable d'avance par termes mensuels.

Le preneur a réglé à titre de dépôt de garantie une somme de 601,14 euros représentant un mois de loyer hors taxe.

Par acte d'huissier du 28 juin 2017, la société GSF a délivré congé au bailleur pour le 31 décembre 2017, date d'expiration de la première période triennale.

Ladite société a restitué les clés du local le 29 décembre 2017.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2018, la société GSF a vainement sollicité la restitution du dépôt de garantie et par acte du 3 mai suivant, ladite société a fait assigner la communauté de communes devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins de voir constater les manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance et obtenir sa condamnation à lui restituer, outre le montant du dépôt de garantie, celui des loyers qu'elle estime avoir indûment réglés.


Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Montargis a :

-rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société GSF
-condamné la société GSF à payer à la communauté de communes la somme de 10 996,88 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie versé
-condamné la société GSF à payer à la communauté de communes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
-rejeté la demande de la société GSF formulée au titre des frais irrépétibles
-condamné la société GSF aux dépens

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par rappeler que, nonobstant les stipulations du bail, la bailleresse était tenue de délivrer à la société GSF des locaux conformes à la destination prévue, lui permettant d'y accueillir son comité d'entreprise.

Après avoir observé que l'absence d'établissement d'un état des lieux à l'entrée du preneur était regrettable, et qu'en application, à la fois des stipulations du bail et des dispositions de l'article L. 145-40-1 du code de commerce, la bailleresse ne pouvait se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code civil, le premier juge a retenu que l'absence de cette présomption ne pouvait créer, en sens contraire, une présomption selon laquelle les locaux étaient inexploitables et non-conformes au moment de leur prise de possession par la société GSF.

Le premier juge a ensuite retenu qu'il résultait des productions que la société...

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