Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 20/005131

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/005131
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SCP GUILLAUMA PESME
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 212 - 21
No RG 20/00513
No Portalis DBVN-V-B7E-GDWU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 31 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245336467981

SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]


Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA PESME AVOCAT, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246279669985

Madame [D] [W] divorcée [F]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE


Madame [V] [F]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE

Ayant toutes deux pour avocat Me Bruno CESAREO, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Août 2021



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2014, Mme [V] [F] a souscrit auprès de la société La Banque postale financement (la Banque postale) un prêt étudiant d'un montant de 25 000 euros, stipulé garanti par le cautionnement de ses parents, M. [U] [F] et Mme [D] [W].

Exposant que M. [F], qui les a quittées sans plus leur donner aucune nouvelle en juillet 2016, avait contraint sa fille [V] à contracter l'emprunt étudiant dont s'agit puis imité l'écriture et la signature de son épouse sur l'acte de cautionnement, Mme [D] [W] et Mme [V] [F] ont fait assigner la Banque postale devant le tribunal d'instance d'Orléans par acte du 20 février 2018 aux fins d'entendre, à titre principal, annuler le crédit en date du 30 septembre 2014 et condamner l'établissement de crédit à leur payer la somme de 10 000 euros à chacune en réparation du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi à raison de la faute commise par la banque.


Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a :

-déclaré recevables les demandes de Mme [V] [F] et de Mme [D] [W]
-prononcé la nullité du contrat de prêt personnel du 30 septembre 2014
-débouté Mme [F] et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts
-constaté que la suppression de Mme [F] du FICP sera consécutive à l'annulation du contrat du 30 septembre 2014
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative au FICP
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions
-condamné la Banque postale à payer à Mme [F] et Mme...

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