Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 19/039711

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/039711
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 209 - 21
No RG 19/03971
No Portalis DBVN-V-B7D-GCRW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 27 Novembre 2019

PARTIES EN CAUSE


APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247352581359
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 7]


Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS




D'UNE PART




INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265248161239416
Madame [K] [L] épouse épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]




Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]


Ayant tout deux pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS



PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.S. ETUDE JP
Agissant en la personne de Me [N] [R]
Es qualité de mandataire liquidateur de la société SUNWORLD
[Adresse 8]
[Localité 6]


Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon bon de commande signé le 1er août 2013, M. [B] [E] a commandé à la société Sunworld une installation photovoltaïque au prix de 24.000€, entièrement financé par un prêt du même montant souscrit le même jour par M. [E] et son épouse Mme [K] [L] auprès de la société Sygma Banque, remboursable au taux d'intérêt de 5,76 % l'an, en 144 mensualités de 243,97€ après un report de 12 échéances.

Les fonds ont été débloqués par la banque auprès du prestataire après signature d'un certificat de livraison de biens ou de fourniture de services le 31 août 2013 et le raccordement de l'installation au réseau ERDF a été réalisé le 20 décembre 2013.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Sunworld et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge-commissaire près du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAS Etude JP prise en la personne de Maître [N] [R] en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sunworld, en remplacement de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [R].

Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, M et Mme [E] ont fait assigner la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque et la société SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld devant le tribunal d'instance de Blois, en nullité des deux contrats.

Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal d'instance de Blois a:
Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de M. [B] [E] et Mme [K] [L] soit déclarée irrecevable ;
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ;
Prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1 er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ;
Dit que M. [B] [E] et Mme [K] [L] devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, esqualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de M. [B] [E] et Mme [K] [L] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ;





Dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, M. [B] [E] et Mme [K] [L] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ;
Constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ;
Dispensé en conséquence M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leur obligation de restituer à la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque les fonds prêtés ;
Condamné le cas échéant la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] les échéances payées par eux à la date du présent jugement au titre du contratde prêt conclu le 1 er août 2013 ;
Débouté M. [B] [E] et Mme [K] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [B] [E] et Mme [K] [L] la somme
de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque aux dépens ;
Débouté les parties de toute autre demande ;
Ordonné l'exécution provisoire.

La société BNP Paribas personal finance a formé appel de la décision par déclaration du 26 décembre 2019 en intimant M et Mme [E] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Sunworld, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1234 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Blois le 27 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes tendant à ce que l'action de M. [B] [E] et de Mme [K] [L] soit déclarée irrecevable ; En ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er août 2013 entre la société Sunworld d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ; En ce qu'il a prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 1er août 2013 entre la société Sygma banque d'une part et M. [B] [E] et Mme [K] [L] d'autre part ; En ce qu'il a dit que M. [B] [E] et Mme [K] [L] devront mettre à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour la SELAFA MJA, ès qualités, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l'art, la toiture de M. [B] [E] et de Mme [K] [L] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant l'installation du matériel vendu, et ce aux frais de la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld ; En ce qu'il a dit qu'à défaut pour la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sunworld, d'enlèvement du matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent contrat, M. [B] [E] et Mme [K] [L] pourront disposer du matériel comme bon leur semblera ; En ce qu'il a constaté que la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans la délivrance des fonds ; En ce qu'il a dispensé en conséquence M. [B] [E] et Mme [K] [L] de...

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