Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 20/004151

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/004151
Date04 novembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL AROBASE AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 210 - 21
No RG 20/00415
No Portalis DBVN-V-B7E-GDP5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Janvier 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245235547435
SARL JMM représentée par Madame [J] [B] en sa qualité de gérante
[Adresse 7]
[Localité 2]


Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART




INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265268657551458
La SARL ORDICUBE
Est prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]


Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre du cabinet LEXAVOUE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS




Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258382078200
S.A.S. GESTIMUM
[Adresse 4]
[Localité 5]


Ayant pour avocat postulant Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Août 2021




COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,


Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :


La société JMM exerce sous la dénomination commerciale Amikinos une activité de vente à distance d'aliments, de produits de soins et d'hygiène, et de compléments alimentaires pour chiens et chats. Pour ce faire, elle dispose d'un site de vente en ligne qui fonctionne sous Prestashop.

Désirant remplacer son système de gestion commerciale et comptable, à fin de développer son activité de vente en ligne, la société JMM est entrée en relations avec la société Gestimum, éditrice de logiciels à destination des petites et moyennes entreprises.

Le 21 octobre 2013, la société JMM a reçu une offre commerciale des sociétés Gestimum et Ordicube, qu'elle a acceptée le 30 octobre suivant.

La convention, qui précise par qui, de l'éditeur et de l'intégrateur, les prestations seront réalisées et facturées, porte sur :

-l'acquisition des licences du logiciel ERP (Entreprise Ressource Planing) de Gestimum, au prix HT de 8 500 euros, comprenant les licences du module serveur, du module connecteur e-commerce et du module décisionnel
-l'acquisition de matériels (serveurs et écran), au prix HT de 1 600 euros
-la maintenance du système, au prix HT de 2 450 euros par an
-l'installation du système et la formation des utilisateurs en 2013 et 2014, au prix HT de 16 200 euros HT

Exposant que les sociétés Gestimum et Ordicube, qui s'étaient engagées à installer et paramétrer le logiciel de gestion Gestimum ERP, ainsi que le connecteur e-commerce, en quelques jours, voire quelques semaines, ont considéré avoir exécuté toutes leurs prestations dès la fin 2013 (12 novembre 2013 pour Ordicube et 31 décembre 2013 pour Gestimum), qu'elle a été contrainte d'émettre des réserves dès le 17 janvier 2014 car le système installé ne permettait pas d'inter-opérer avec sa boutique e-commerce fonctionnant sous Prestashop, que le connecteur e-commerce n'a finalement été installé que fin janvier, début février 2016, mais n'a pas non plus permis la synchronisation des commandes avec ses stocks et l'édition de factures, de sorte qu'elle a dû remplacer le logiciel ERP Gestimum par un logiciel de gestion EBP et un connecteur Vaisonet, la société JMM a fait assigner les sociétés Ordicube et Gestimum devant le tribunal de commerce de Tours par actes des 9 et 15 mars 2018, à fin d'obtenir la résolution du contrat du 30 octobre 2013 et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal a :

-débouté la société JMM de sa demande de résolution du contrat conclu le 30 octobre 2013 entre les sociétés JMM, Gestimum et Ordicube pour la délivrance d'un progiciel connecté
-débouté la société JMM de ses demandes corolaires de dommages et intérêts, et de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamné la société JMM à payer à la société Gestimum la somme de 2 390euros HT au titre des frais d'assistance engagés hors cadre contractuel
-condamné la société JMM à payer à la société Ordicube la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société JMM à payer à la société Gestimum la somme de 9 475 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-laissé à la charge de la société JMM les entiers dépens

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé, dans les motifs de leur décision, par écarter des débats deux pièces de la société JMM, à savoir deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice le 19 novembre 2014 et le 12 octobre 2016, en considérant qu'en portant à la connaissance de l'éditeur et de l'installateur, plusieurs années après leur réalisation, ces constats établis hors leur présence, après avoir désinstallé le logiciel litigieux, la société JMM n'avait pas respecté le principe de contradiction et ne lui permettait pas non plus de faire respecter ce principe.

Sur le fond, le tribunal a ensuite relevé que la société JMM avait réglé sans réserve, les 9 janvier, 3 février et 4 mars 2014, les factures des sociétés Ordicube et Gestimum, qu'elle ne justifiait pas avoir commandé à ces dernières l'adaptation du module de connexion à son site e-commerce Prestashop, ni avoir fourni les informations nécessaires à la réalisation de cette prestation spécifique, qu'il était établi que les informations techniques et les fichiers nécessaires à l'adaptation du connecteur G-change avaient été communiqués à la société JMM, que si les formations conventionnellement prévues n'avaient pas toutes été dispensées par la société Gestimum, du fait de la société JMM, il était établi que la société Gestimum avait assuré une importante assistance dans le cadre de sa mission de maintenance à distance et que la société JMM, qui a fait le choix de ne pas renouveler le contrat de maintenance en novembre 2014, de confier à une société tierce les prestations que la société Ordicube aurait été en capacité de réaliser, puis de désinstaller le logiciel litigieux, ne démontrait pas que les sociétés Gestimum et Ordicube auraient failli à leurs obligations ni que les interventions de la société Gestimum, en février-mars 2016, n'auraient pas permis de remédier aux difficultés qu'elle avait signalées.

Les premiers juges en ont déduit que la société JMM devait être déboutée de sa demande de résolution, ainsi que de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts.

Reconventionnellement enfin, ils ont retenu que la société Gestimum n'apportait pas la preuve d'un préjudice moral réparable et l'ont déboutée de sa demande indemnitaire formée sur ce chef. Ils lui ont en revanche accordé, à titre de dommages et intérêts, une somme HT de 2 390 euros, en dédommagement des frais d'assistance qu'elle a supportés en acceptant d'aider la société JMM dans la mise au point du connecteur e-commerce, alors qu'il avait été prévu que cette prestation fasse l'objet d'un devis séparé, en fonction du cahier des charges transmis par la cliente.


La société JMM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 février 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2021, la société JMM demande à la cour, au visa des articles 1184 et 1147 anciens du code civil, de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Gestimum de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 26 300 euros au titre d'un prétendu préjudice moral
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 10 janvier 2020 en ce qu'il a :
>débouté la société JMM de sa demande de résolution du contrat du 30 octobre 2013
>débouté la société JMM de ses demandes de dommages intérêts subséquentes, et de toutes ses demandes, fins et conclusions
>condamné la société JMM à payer à la société Gestimum la somme de 2 390 euros HT au titre des frais d'assistance engagés hors cadre contractuel
>condamné la société JMM à payer à la société Ordicube la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
>condamné la société JMM à payer à la société Gestimum la somme de 9 475 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
>laissé à la charge de la société JMM les entiers dépens...

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