Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 20/005191
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 04 novembre 2021 |
Docket Number | 20/005191 |
Court | Court of Appeal of Orleans (France) |
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL CASADEI-JUNG
Me Victoire JENNY
Me Véronique PIOUX
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021
No : 213 - 21
No RG 20/00519
No Portalis DBVN-V-B7E-GDXC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 31 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245550778520
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE VOSGES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255332884849
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Victoire JENNY, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256999532447
Madame [N] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2007, la caisse de Crédit mutuel Centre Vosges (la Caisse de crédit mutuel) a consenti à M. [P] [B] et son épouse une ouverture de crédit renouvelable sous forme d'une autorisation de découvert en compte d'un montant de 2 000 euros, remboursable avec intérêts au taux conventionnel de 15,07 % l'an, après une franchise d'intérêts de 7 jours par mois, dans la limite d'un plafond de 160 euros par jour.
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2012, la caisse de Crédit mutuel a par ailleurs consenti à M. et Mme [B] un prêt personnel d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 369,91 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an et les primes d'assurances.
Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2012, la caisse de Crédit mutuel a accordé à M. et Mme [B] un second prêt personnel d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 353,49 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an et les primes d'assurances.
Indiquant avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de respecter leurs engagements, et avoir en conséquence résilié l'intégralité de ses concours le 17 octobre 2017, la caisse de Crédit mutuel a fait assigner M. et M. et Mme [B] en paiement devant le tribunal d'instance d'Orléans par actes du 19 février 2018.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a :
-dit que le crédit du 24 octobre 2007 doit être qualifié de crédit renouvelable
-déclare irrecevables les demandes formées par la caisse de Crédit mutuel à l'encontre de M. et Mme [B] au titre des crédits en date des 24 octobre 2007, 6 septembre 2012 et 2 octobre 2012
-débouté la caisse de Crédit mutuel de l'ensemble de ses prétentions
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toute demande plus ample ou contraire
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-laissé les dépens à la charge de la caisse de Crédit mutuel
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par relever que le crédit consenti le 24 octobre 2007 n'était pas un « compte courant », comme indiqué par la Caisse de crédit mutuel, mais un crédit renouvelable, comme précisé sur l'offre de prêt.
Le premier juge a ensuite expliqué qu'alors qu'un débat contradictoire avait eu lieu sur la recevabilité des demandes de l'établissement de crédit [puisque Mme [B] avait soulevé la forclusion], la Caisse de crédit mutuel avait produit aux débats des historiques des trois comptes incomplets, et que dans ces circonstances la recevabilité de son action ne pouvait être vérifiée. Il en a déduit tout à la fois que la Caisse de Crédit mutuel devait être déclarée irrecevable en ses prétentions, et déboutée de celles-ci.
La caisse de Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 février 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2021,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la caisse de Crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 1305 et suivants du code civil, et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
-la déclarer recevable et fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans recevable
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [B] à lui payer les sommes suivantes :
>2 819,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX02], outre intérêts contractuels au taux de 15,07 % l'an à compter du 7 décembre 2017
>3 014,47 euros au titre du solde du prêt personnel no 06101000203682 10, outre intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 7 décembre 2017
>18 342,65 euros au titre du prêt personnel no 06101000203682 11, outre intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 7 décembre 2017
-débouter Monsieur [P] [B] et Madame [N] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à la la Selarl Casadei-Jung, avocats au barreau d'Orléans, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2021, il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [B] demande à...
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL CASADEI-JUNG
Me Victoire JENNY
Me Véronique PIOUX
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021
No : 213 - 21
No RG 20/00519
No Portalis DBVN-V-B7E-GDXC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 31 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245550778520
Société CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL CENTRE VOSGES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265255332884849
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Victoire JENNY, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265256999532447
Madame [N] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2007, la caisse de Crédit mutuel Centre Vosges (la Caisse de crédit mutuel) a consenti à M. [P] [B] et son épouse une ouverture de crédit renouvelable sous forme d'une autorisation de découvert en compte d'un montant de 2 000 euros, remboursable avec intérêts au taux conventionnel de 15,07 % l'an, après une franchise d'intérêts de 7 jours par mois, dans la limite d'un plafond de 160 euros par jour.
Selon offre préalable acceptée le 6 septembre 2012, la caisse de Crédit mutuel a par ailleurs consenti à M. et Mme [B] un prêt personnel d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 369,91 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an et les primes d'assurances.
Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2012, la caisse de Crédit mutuel a accordé à M. et Mme [B] un second prêt personnel d'un montant de 29 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 353,49 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an et les primes d'assurances.
Indiquant avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de respecter leurs engagements, et avoir en conséquence résilié l'intégralité de ses concours le 17 octobre 2017, la caisse de Crédit mutuel a fait assigner M. et M. et Mme [B] en paiement devant le tribunal d'instance d'Orléans par actes du 19 février 2018.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal a :
-dit que le crédit du 24 octobre 2007 doit être qualifié de crédit renouvelable
-déclare irrecevables les demandes formées par la caisse de Crédit mutuel à l'encontre de M. et Mme [B] au titre des crédits en date des 24 octobre 2007, 6 septembre 2012 et 2 octobre 2012
-débouté la caisse de Crédit mutuel de l'ensemble de ses prétentions
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toute demande plus ample ou contraire
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-laissé les dépens à la charge de la caisse de Crédit mutuel
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par relever que le crédit consenti le 24 octobre 2007 n'était pas un « compte courant », comme indiqué par la Caisse de crédit mutuel, mais un crédit renouvelable, comme précisé sur l'offre de prêt.
Le premier juge a ensuite expliqué qu'alors qu'un débat contradictoire avait eu lieu sur la recevabilité des demandes de l'établissement de crédit [puisque Mme [B] avait soulevé la forclusion], la Caisse de crédit mutuel avait produit aux débats des historiques des trois comptes incomplets, et que dans ces circonstances la recevabilité de son action ne pouvait être vérifiée. Il en a déduit tout à la fois que la Caisse de Crédit mutuel devait être déclarée irrecevable en ses prétentions, et déboutée de celles-ci.
La caisse de Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 février 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2021,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la caisse de Crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 1305 et suivants du code civil, et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
-la déclarer recevable et fondée en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Orléans recevable
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [B] à lui payer les sommes suivantes :
>2 819,28 euros au titre du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX02], outre intérêts contractuels au taux de 15,07 % l'an à compter du 7 décembre 2017
>3 014,47 euros au titre du solde du prêt personnel no 06101000203682 10, outre intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 7 décembre 2017
>18 342,65 euros au titre du prêt personnel no 06101000203682 11, outre intérêts au taux contractuel de 4 % l'an à compter du 7 décembre 2017
-débouter Monsieur [P] [B] et Madame [N] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
-condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à la la Selarl Casadei-Jung, avocats au barreau d'Orléans, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2021, il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [B] demande à...
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