Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2021, 21/034031
Case Outcome | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Date | 11 octobre 2021 |
Docket Number | 21/034031 |
Court | Court of Appeal of Aix-en-Provence (France) |
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2021
ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021
No RG 21/03403
No Portalis DBVB-V-B7F-BHCCHChambre 2-2
ORDONNANCE NoM130
[A] [O] [G] [J] épouse [Q]
C/
Julien [T] [X] [Y] [Q]
copie exécutoire
délivrée le :
à : Me Julien SIMONDI
à : Me Marjorie MEUNIER
Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [A] [O] [G] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON et Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Marie LAPLACE-ROUGÉ, avocat au barreau de BAYONNE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE de l'ordonnance rendue le 08 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de TOULON
CONTRE /
Monsieur Julien [T] [X] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT de ladite ordonnance
No RG 21/03403
Chambre 2-2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2018. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment statué comme suit:
CONSTATONS l'absence de conciliation des époux ;
CONSTATONS que la partie demanderesse maintient sa demande ;
AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;
LES RENVOYONS à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
RAPPELONS qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite par l'un ou l'autre des époux dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance » ;
RAPPELONS que la demande introductive d'instance doit comporter à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX :
DOMICILE ET DEVOIR DE SECOURS
CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de décembre 2019 ;
DONNONS ACTE aux époux acte de ce qu'ils déclarent que le domicile conjugal est un bien actuellement loué (dont le montant du loyer s'élève à 2000 €), qui sera attribué à l'épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours, l'époux devant s'acquitter du paiement du loyer mensuel ;
DISONS que la jouissance du domicile conjugal emporte la jouissance du mobilier qui le garnit ;
RAPPELONS aux époux qu'en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal, tout changement de résidence devra être signalé...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2021
ORDONNANCE
du 11 Octobre 2021
No RG 21/03403
No Portalis DBVB-V-B7F-BHCCHChambre 2-2
ORDONNANCE NoM130
[A] [O] [G] [J] épouse [Q]
C/
Julien [T] [X] [Y] [Q]
copie exécutoire
délivrée le :
à : Me Julien SIMONDI
à : Me Marjorie MEUNIER
Le 11 Octobre 2021
Nous, Jean-Marc BAÏSSUS, Président de la Chambre 2-2, assisté de Jessica FREITAS, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 06.09.2021 et mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2021, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Madame [A] [O] [G] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON et Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Marie LAPLACE-ROUGÉ, avocat au barreau de BAYONNE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE de l'ordonnance rendue le 08 Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de TOULON
CONTRE /
Monsieur Julien [T] [X] [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A L'INCIDENT
APPELANT de ladite ordonnance
No RG 21/03403
Chambre 2-2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] et Madame [A] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2018. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 8 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment statué comme suit:
CONSTATONS l'absence de conciliation des époux ;
CONSTATONS que la partie demanderesse maintient sa demande ;
AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;
LES RENVOYONS à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
RAPPELONS qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite par l'un ou l'autre des époux dans les 30 mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l'autorisation d'introduire l'instance » ;
RAPPELONS que la demande introductive d'instance doit comporter à peine d'irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX :
DOMICILE ET DEVOIR DE SECOURS
CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de décembre 2019 ;
DONNONS ACTE aux époux acte de ce qu'ils déclarent que le domicile conjugal est un bien actuellement loué (dont le montant du loyer s'élève à 2000 €), qui sera attribué à l'épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours, l'époux devant s'acquitter du paiement du loyer mensuel ;
DISONS que la jouissance du domicile conjugal emporte la jouissance du mobilier qui le garnit ;
RAPPELONS aux époux qu'en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal, tout changement de résidence devra être signalé...
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