Cour d'appel d'Orléans, 23 septembre 2021, 20/005121

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number20/005121
Date23 septembre 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2021
la SCP GUILLAUMA PESME
la SELARL BERNABEU
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2021

No : 182 - 21 No RG 20/00512 - No Portalis DBVN-V-B7E-GDWS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal d'instance d'ORLEANS en date du 27 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE


APPELANTES : - Timbre fiscal dématérialisé No : 1265245595059020
S.A.S. AVENIR SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 6]

représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLÉANS, et Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN

SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 6]

représentée par Me Pierre GUILLAUMA de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLÉANS, et Me Cécile HUNAULT CHEDRU de la SELARL POINTEL & Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de ROUEN

D'UNE PART


INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258456780325
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLEANS, et par Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant, avocat au barreau D'ORLÉANS

Madame [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant, avocat au barreau d'ORLEANS, et par Me Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU, avocat plaidant, avocat au barreau D'ORLÉANS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 5]

représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLÉANS

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Février 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juin 2021


COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 JUIN 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 SEPTEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er novembre 2014, M. [J] [W] a signé avec la société Avenir Solution Energie un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 29.900€, prévoyant un financement du même montant par un prêt consenti par la société Sygma Banque. Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2014, la société Banque Sygma a consenti à M. [W] et à son épouse Mme [N] [R] un crédit affecté d'un montant de 29.900€ avec 144 mensualités de 305,12€ hors assurance au taux contractuel de 5,76%.

Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 12 décembre 2014.

Par actes des 28 et 31 octobre 2016, M et Mme [J] et [N] [W] ont fait assigner la SAS Avenir Solution énergie et la SA Sygma Banque devant le Tribunal d'instance d'Orléans afin d'obtenir principalement l'annulation ou la résolution du contrat de vente souscrit et celle du contrat de crédit affecté conclu pour un montant de 29.900€, ainsi que le versement par la société Avenir Solution énergie de dommages et intérêts avec la garantie de la Banque Sygma.

La société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma Banque est intervenue volontairement à l'instance compte-tenu de la radiation de la société Sygma Banque du RCS intervenue le 17 septembre 2015.

Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a :
- annulé le contrat de vente principal du 1er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ;
- constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 13 novembre 2014 auprès de la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance et affecté au contrat principal ;
- condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser à M et Mme [W] la somme de 29.900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à la SAS Avenir Solution Energie de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation effectuée en vertu du bon de commande du 1er novembre 2014, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
- débouté M et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts et du surplus de leurs prétentions,
- débouté la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la SAS Avenir Solution Energie et le société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma à verser à M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- laissé les dépens à la charge de la SAS Avenir Solution Energie et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma.

Le tribunal a retenu que la déclaration préalable de travaux avait été déposée le 5 décembre 2014 et que le certificat de livraison était du 12 décembre 2014 soit avant l'obtention de l'autorisation administrative requise par le contrat et avant l'expiration du délai légal d'un mois à compter de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable et l'expiration du délai légal de deux mois de recours des tiers. Elle en a déduit que le prestataire avait commis une faute, que la décision du tribunal administratif du 2 mai 2017 était indifférente, que la condition de faisabilité technique de l'installation faisait défaut, et que le raccordement pourtant promis par le prestataire dans le bon de commande n'avait jamais été effectif, sans qu'il soit démontré que ce défaut de raccordement soit du fait des époux [W]. Il a estimé que la résolution du contrat de vente devait être prononcée, emportant par suite l'annulation du contrat de crédit.

Il a aussi retenu une faute du prêteur, en ce qu'il n'a pas vérifié la régularité du bon de commande qui ne respecte pas l'article L121-23 du Code de la consommation et a débloqué les fonds quelques jours après la signature d'un certificat de livraison qui ne permettait pas de s'assurer de l'effectivité de l'exécution de ses obligations par le vendeur.

La société Avenir Solution énergie a formé appel de la décision par déclaration du 24 février 2020 en intimant M et Mme [W] et la société Sygma Banque, et en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- annulé le contrat de vente principal du 1er novembre 2014 signé avec la SAS Avenir Solution Energie, selon bon de commande du 1er novembre 2014 ;
- ordonné à la SAS Avenir Solution Energie de procéder à la remise en état à l'initial et à l'enlèvement de l'installation effectuée en vertu du bon de commande du 1er novembre 2014, à ses frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné la SAS Avenir Solution Energie et le société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma à verser à M. [J] [W] et Mme [N] [W] née [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SAS Avenir Solution Energie et de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Banque Sygma.

La société Avenir Solution énergie a interjeté appel du jugement du 27 décembre 2019 par déclaration du 17 juin 2020 en intimant la société BNP Paribas personal finance.

Les deux procédures ont...

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