Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/021511

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 juillet 2021
Docket Number20/021511
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 159 - 21
No RG 20/02151
No Portalis DBVN-V-B7E-GHIH

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ de TOURS en date du 15 Septembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252001468543
S.A.S.U. ZAPA
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252976379265
S.C.I. PST
Société civile immobilière immatriculée au RCS de NANTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane LALLEMENT, membre de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019 à effet au 1er novembre 2019, la Société PST a donné à bail à la Société Zapa, un local commercial situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel HT et hors charges de 25000?, payable trimestriellement et d'avance le premier jour de chaque premier mois du trimestre.

Par acte du 3 juin 2020, la société PST a fait délivrer à la société Zapa un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 juin 2020 lui commandant de régler dans un délai d'un mois la somme totale de 8811? comprenant le loyer du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 (7.200?), la provision sur charges sur la même période (810?) et l'indemnité forfaitaire de frais contentieux de 801?.

Par acte du 10 juillet 2020, la SCI PST a fait assigner la société Zapa devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de provisions.

Par acte du même jour, elle a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains du Crédit du nord, banque de la société Zapa, pour un montant de 17.868,53?.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé a :
Constaté la résiliation du bail commercial souscrit le 20 décembre 2019 entre la société Zapa et la SCI PST à la date du 3 juillet 2020 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail ;
Dit que la société Zapa, occupant sans droit ni titre depuis le 3 juillet 2020, devra libérer les locaux situés [Adresse 4] à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi que tout occupant de son chef ;
Dit que faute par la société Zapa de s'exécuter, la SCI PST sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la SASU Zapa dans un lieu désigné par elle et, à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier en charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution ;
Condamné la société Zapa à payer à la SCI PST :
- une provision de 17 622 ? arrêtée à la date du 3 juillet 2020, au titre des loyers et charges dus et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date du commandement ;
- une somme trimestrielle de 7 200 ?, charges et taxes en sus, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation et ce, à compter du 3 juillet 2020 et jusqu'à libération complète des lieux par remise des clefs ;
Dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire
Condamné la société Zapa à verser à la SCI PST une somme de 800 ? en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Zapa aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à la société Zapa par acte du 15 octobre 2020. La SCI PST lui a délivré le même jour un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente. Elle a aussi fait signifier au Crédit du Nord un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance du 10 juillet 2020 en saisie attribution, pour un montant de 11.897,99?, dénoncé le 23 octobre 2020 à la société Zapa.

La société Zapa a formé appel de la décision par déclaration du 26 octobre 2020 en intimant la société PST, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance.

Par ordonnance du 17 février 2021, le premier président de la cour d'appel a principalement ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2020.

Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2021, la société Zapa demande à la cour de :
Vu l'article 30, 122 du Code de Procédure civile et la Jurisprudence qui s'y rattache
Vu l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020.
Vu l'article L.145-41 du Code de commerce ;
Recevoir la société Zapa en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer fondées.
Débouter la Société PST de sa demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel no20/01678 du 26 octobre 2020, la société PST ne justifiant pas de l'existence d'un quelconque grief.
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise,
Et, en conséquence, statuant à nouveau
A titre principal,
Déclarer la Société PST était...

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