Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 2021, 20/023341

Case OutcomeExpertise
Docket Number20/023341
Date22 juillet 2021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)
COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/07/2021
la SCP THIERRY GIRAULT
Me Anne CARROGER
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 22 JUILLET 2021

No : 163 - 21
No RG 20/02334
No Portalis DBVN-V-B7E-GHTG

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 05 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251967866773
SARL MOREAU FRERES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT, membre de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265265098266438
S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY
Prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Anne CARROGER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265265234951466
S.A.S. ATLANCE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3] / France






Ayant pour avocat POSTULANT Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Rony DEFFORGE, membre de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau du Val d'Oise


D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Novembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Avril 2021


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du jeudi 27 MAI 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 22 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 15 mars 2017, la société Digital Services Technology (société DST), spécialisée dans la sécurité a conclu un contrat de partenariat avec la société Moreau Frères comprenant la fourniture et la pose de 4 caméras, d'un écran, d'un enregistreur, d'un logiciel et d'une application pour smartphone (solution de vidéo surveillance avec détection). Le matériel a été installé le 21 mars 2017 et le procès-verbal de réception d'installation a été signé sans réserve.
Elles ont signé le même jour un contrat de location portant sur le matériel, pour 60 mois à compter de la signature du procès-verbal de réception, selon le montant mensuel H.T. de 180 ? dont 18 ? H.T. de maintenance. Ce contrat a été régularisé par la société Atlance le 28 mars 2017.

Faisant valoir qu'elle s'est heurtée à de multiples dysfonctionnements de l'installation qui n'ont pu être résolus malgré ses nombreuses demandes, qu'un expert mandaté par son assureur, M. [I] de la société Union d'Experts a réalisé le 21 janvier 2019 une expertise qui a confirmé l'existence des dysfonctionnements rendant inutilisable le système de vidéosurveillance avec détection, le système d'alarme relié au smartphone se déclenchant de façon intempestive et le logiciel de détection de mouvement dont est doté le système de vidéosurveillance étant défaillant et ne répondant pas à l'usage auquel il est destiné, la SARL Moreau Frères a fait assigner en référés les sociétés DST et Atlance France, afin d'obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Retenant que les conditions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile n'étaient pas réunies en raison de contestations sérieuses, le président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé, par ordonnance du 5 novembre 2020, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires et mis les dépens à la charge de la société Moreau Frères.

La société Moreau Frères a formé appel de la décision par déclaration du 16 novembre 2020 en intimant la société Digital Services Technology et la société Atlance France et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2021, elle demande à la cour de :
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux présentes,
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile et la jurisprudence
communiquée,
Recevoir l'appel formé par la SARL Moreau Frères et le déclarant bien fondé,
Y faire droit.
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Orléans le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions et :
Statuant à nouveau,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, la demande et les pièces à l'appui,
Voir commettre tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président de la Chambre des Urgences désigner lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans...

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